SEGT. H. ART. V. DES INFORMATIONS
B^ Après la lecture de la plainte , le juge entend ce que le témoin dépose sur les faits portés par la plainte. Il doit avoir attention à ce que le témoin s'explique sur toutes les circonstances du lieu^ du temps ^ et de la manière dont la chose éont il dépose > s'est passée.
Il doit surtout avoir attentioii à oe que le témoin s'explique comment il sait ee dont il déposa.
Par exemple, il ne suffit pus qu« le témoin dise qu'il a connaissance que €*est Pierre ijui a fait le meurtre^ ou le vol porté par la plainte, il faut qu'il dise comment il le sait, s'il l'a vu, et s'il l'a seulement reconnu â la vous, ou $*il lui a ouï dire^ etc.
Lorsque le témoin ne parle point français, l'interprète rend au juge, e& français, la déposition du témoin. Si le témoin était muet » on pourrait la lui faire écrire ; et sur ce qu'il aurait écrit, le juge la rédigerait» Qt la ferait écrire par le greffier 0).
7<* Le juge, après avoir entendu la déposition du témoin, la fait, en sa présence , rédiger par écrit par le greffier (*). Le Juge doit faire attention a ne rien omettre, tant de ce qui peut faire cbarge, que de ce qui peut servir à la décharge de l'accusé. {Ibid., art. 10.)
S^ Si le témoin, en déposant, a représenté au juge quelque chose oui puisse servir h charge ou à décharge, le juge en doit faire mention dans la déposition, et en ordonner le dépôt au greffe. Si c'est un écrit servant à conviction, il le doit préalablement parafer, et le faire parafer par ce témoin. Arrêt de règlement du 20 avril 1717, pour la validité des informations, interrogatoires, procès^verbaux , et représentation des pièces servant à conviction. (Journal des Audiences, tom. 6.)
^ 9<> Après que la déposition a été écrite par le grelTier, le juge doit la faire lire au témoin , pour savoir de lui s'il y persiste , et si on a Dieu pris le sens de ce qu'il a dit ('). ijbid, art. 110
iù"^ Le juge doit siguer la déposition, et la faire signer par le lémoiû, s'il le
est applicable aux dëpt)sUtons reçues pendant l'instruction, s^uf là peine de nullité; tout témoignage reçu dans l'instruction ne pouvant servir que de simple renseignement.
Art. 332 : « Dans le cas où l'accusé, « les témoins, ouTun d'eux, ne parle- « raient pas la même langue ou le « même idiome, le président nommera « d'office, k peine de nullité, un inter* « prête âgé de vingt-un ans au moins, <t et lui l^ra sous la même peine, pré« m ter serment de traduire fidèlement ti les discours à transmettre entre ceux ri qui parlent âes tangages difTé^'ents. t — L'accusé et le procureur général '( pourront récuser l'interprète , en fc motivant leur récusation. — La Cour « prononcera. —L'interprète ne pour- « ra, à peine de nullité, même du con- « sentement de l'accusé ni du procu- « reur général, être pris parmi les téc( moins, les juges et les jurés. »
Art. 3â5 i c( Si l'accusé est sourd- « muet et ne sait pas écrire, le prési^ i
« dent nommera d'offiiso potirson in* M terprète la personne qui auài le plus « d'habitude de converser avee lili^ •^ « il en sera de même à l'égard du té- « moin sourd-muet.— Le surplus des « dispositions du précédent article sera « exécuté.— Dans le cas t)à le sourd- (I niaet saurait écrire, le greffier écrira rt les questions et observations qui lui « seront faites ; elles seront remises à « l'accusé ou au témoin, qui donneront « par écrit leurs réponses «u déolac< rations* Il sera fait lecture du tout « par le greffier» »
' Fv art. 333, note précédente.
F. art. 77, C. inst. crim.
rt. 77 : « Les formalités prescrites « par les trois articles précédents (F. « d-dessus, p. 426, notes 3, 5 et 6) se- K ront remplies, h peine de cinquante « francs d'amende, contre le greffier, « même, s'il y a lien, de prise a partie « contre te juge d'instruction. »
(») F. art. 76, C.inst. crim., ei-dfes* sus, p. 426, note 6.
par
Art
peut , et par le greifier , ou iaire mention que le téinoia n'a pa signer (^). llbid,m.9.)
iV II taxe les frais et salaire du témoin (^).
Observez que le juge ne peut commettre , pour écrire les dépositions des témoins, aucune autre personne que le ereffîer, ou commis à l'exercice du greffe, si ce n'est en cas d'absence, maladie, ou autre empêchement légitime du greffier ou commis {ibid, art. 6) ; auquel cas il doit faire prêter serment à celui qu'il commet; lequel doit être un homme majeur, et inlegrœ famœ, c'est-à-dire, jouissant de tout son état civil (*)•
Il y a, en effet, un arrêt rendu en forme de règlement en la Tournelle criminelle, le 25 avril 1716, qui fait défenses de faire fonction de greffier, jus- . qu'à ce qu'on ait atteint l'âge de vingt-cinq ans (*) ; et avant ce règle- ; ment, il avait été rendu un arrêt le 12 août 1712, qui avait déclaré nulle toute' la procédure faite en la justice de Gourville, avec défenses aux officiers de cette justice de recevoir ou commettre à l'avenir aucun greffier , qu'il n'eût atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, à peine de nullité, et a ordonné qu'il serait de nouveau informé parle lieutenant criminel de Poitiers. {Journal des Audiences, tom. 6.)
5 V. De la forme générale de l'information, et de la forme particulière de chaque déposition»
64. Il est de la forme générale de l'information, que chaque page du cahier qui la contient» soit cotée par le juge, par première et dernière, et signée de lui, à peine de tous dépens, dommages et intérêts {^) (ordonn. de 1670, lit. 6, art. 9) ; et c'est un des points décidés par un arrêt rendu en la chambre de la Tournelle, le 22 septembre 1717, contre le juge de la Champagne. {Journal des Audiences, tom. 6.)
Il faut aussi qu'elle soit datée ; qu'il soit dit par quel juge elle est faite.
Il est nécessaire aussi , lorsque ce n'est pas le greffier ordinaire , mais one personne commise par le juge, qui a fait fonction de greifier, qu'il soil fait mention, en tête de l'information, du serment qu'elle a prêté.
65. Â l'égard de la forme particulière de chaque déposition, il faut, pour que la déposition soit valable, qu'elle contienne ce qui suit (®) :
i^ Le nom du témoin, c'est-à-dire, son Bom de baptême,
2<* Son surnom, c'est-à-dire, son nom de famille,
3* L'âge qu'il a dit avoir,
4<> Sa qualité ou profession,
5<> Sa demeure en telle ville et sur telle paroisse,
6^ La déclaration qu'il a faite, s'il est ou non , parent, allié, serviteur ou domestique des parties; et, s'il est parent ou allié, en quel degré. {Ibid., art. 5.)
11 ne suifirait pas que le témoin dît seulement qu'il n'est pas serviteur, ni qu'il dît seulement qu'il n'est pas domestique, il faut qu'il dise qu'il n'est serviteur ni domestique; car l'ordonnance ne s'est pas servi en vain de ces deux termes, qui ne sont point synonymes. (Arrêt au 8 avril 1702, rapporté par Bornier.)
(*) F. même art. 76, C. inst. crim.
(*) F. art. 82, C. inst. crim.
Art. 82 : « Chaque témoin qui de- •I mandera une indemnité, sera taxé <c par le juge d'instruction. »
(^) Le juge n'aurait plus ce pouvoir.
{*) La même condition d'âge a été
maintenue par les lois nouvelles.
m F. art 76, C. inst. crim., 2« $ :
« Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier. »
(•) F. art. 75, C. inst. crim. cidcssus, p. 426; noto 5.