SECT, IV. ART. II. DES INTERROGATOIRES DES ACCUSÉS
pendant sod refus h répondre ; après quoi , le juge ayant fait faire mention dans son înterrogaloire des trois sommations et dëclaralions, continue cet interrogatoire, et fait faire mention à chaque article que l'accusé n'a voulu répondre. Tit. 18, art. 8.
Ces trois sommations et déclarations se font sur-le-champ, et dans la même séance ; mais> comme cette procédure paraissait trop rigoureuse à plusieurs de MM. les commissaires^ lors de la confection de l'ordonnance de 1670, on a apporté ce tempérament^ que le juffe , lorsqu'il le jugerait à propos, pourrait accorder un délai à l'accusé pour repondre, qui ne pourrait être plus long que de vingt-quatre heures.
Observez que le refus de répondre ne forme qu'un Indice contre l'accusé, en quoi les matières criminelles diffèrent des civiles, dans lesquelles les faits sur lesquels la partie refuse de répondre, sont tenus pour confessés par elle. /6t(l.,art. 8,9etll.
Lorsque l'accusé refuse de prêter le serment, on lui fait aussi trois sommations, et on fait mention de son refus.
L'interrogatoire fini, le juge en doit faire lecture à l'accusé, le signer, et faire signer par l'accusé. Tit. H, art. 13.
Lorsque l'interrogatoire se fait en plusieurs séances, la lecture et la signature doivent se faire à la fin de chaque séance. Ibid.
$ IV. De la forme des inlerrogatoires.
99. L'interrogatoire doit contenir une mention du serment prêté par Taccusé à peine de nullité (tit. 14, art. 7), ou mention de son refus, lorsqu'il a refusé de le faire, et des trois sommations qui lui ont été faites de le prêter.
Il doit aussi, sous les mêmes peines, être coté et parafé en toutes ses pages, et signé par le juge et par l'accusé ; et si l'accusé ne sait ou n'a voulu signer, il en doit être fait mention. Ibid., art. 13.
L'ordonnance ne fait pas mention de la signature du greffier; c'est pourquoi l'omission de sa signature ne rend pas l'interrogatoire nul (*).
11 ne doit y avoir ni rature ni interligne. /6td., art. 12.
Lorsque l'accusé a refusé de répondre sur quelque article, il doit être fait mention de son refus, et des trois sommations et déclarations qui lui ont été faites. Tit. 18, an. 9.
Lorsque le juce réitère l'interrogatoire, chaque interrogatoire doit être mis en cahier sépare. Tit. 14, art. 15.
Pareillement, lorsqu'il va plusieurs accusés, l'interrogatoire de chaque accusé doit être en cahier séparé.
$ V. Des déclinatoires,
•O. C'est lors du premier interrogatoire que l'accusé doit proposer son dé' clinatoire, s'il en a à proposer (*) : s'il a répondu au premier interrogatoire
0) L'art. 4 de l'édit du mois de juillet 1773, portant règlement pour l'insiruclion des contumaces, enjoint à tous juges de donner connaissance aux accusés, lors du premier înterrogaloire, de ce qui est prescrit par les trois précédents articles du même édit, pour l'élection de domicile, et d'en taire mention dans cet interrogatoire, e qui s'observe en faisant élire domi-
TOM. X
cile aux accusés , lors de leur premier interrogatoire. ( Note de Védilion de 1777.)
(') Le prévenu est toujours admis, même à l'audience, à opposer le déclinatoire fondé sur l'incompétence ; il pourrait égaiementexciper de ce moyen devant la Cour de cassation, alors même qu'il ne l'aurait pas opposé avant la condamnation.
^qs proposer île f)éc)iqHtpîre> il ^, en rm^im^ T^mm la iuridiqdoq du me, et H n'est plps rpcevaWP a demander ^pn T^^m Oh
Le déclinatotre est une exception, par laquelle l'acçiis^ décline Ig juridiclioo dw i^ge de qui est immé !e décret rendu contre lui, ^t d^WîWde i 4Mr^ rpnvQyé devant cçrtaip jpgp, qu'il prétend être son iqge,
t'accM$é doit comparoir en pprçopnp devant I^ Jugq qwi Ta décrété, pour proposer $on déclin^tQirPf Ordonns^nce du mois qe mgr^ 1^49, ^rt* IQ,
jPorsqu^H l'ai prpposé, H n'pst ppint pl)li^é dfi r^ppndre, jusqu'à ce (\\C\l y ait été statué»
Ce n'est poîqt au Juge d-ingtnjctlpn qu'il appfirtiepl d'y stîituer; U doit s^ulepiept dresser propes- verbal flu déclip^toire qui lui a été proposé; el sur la coinmflpicï|iipn fajt^, tant ^ la partie publique qi|'2| la partie civile, pt les réponses que l'une et l'autre y auront données, l'incidept qpité(re jugé par le ^iége agsem|)lé, Ainçi jugé p^r arrêt dq ?3 août 1663, repçju ^nire les cdBciers du présidial d'Ângoulême, rapporté au ^çurnul ie^ 4\iii^cf99 totDr % ^t cité par M- IPVI^SP cp §es notes 3ur J'Rrl. 8 du tht !♦ de l'ordopq^ncp oriminelle.
Si l'apcusé est débputé du renvoi, qpoiqu'il çoit appelant de la ^nlence qui l'en déboute, lé juge peut l'obliger de répondre, saqi h lui à faire les prqtesutions et les réserves de son appel ; et s'il refuse de répondre, le juge procède contre lui, comme cqptre up ipuet volpptaire. TU 1^, ar(. 9.
Par la même raison, s'il n'est décrété que de soit ou! ou d'ajournement personnel, et qu'iiprès avoir été débouté du renvoi^ il ne comparaisse pas» le Jiige, nonobstant Fappel de la sentence qui l'a déboulé du renvoi, peut donneF défaut contre lui, et instruire la contumace.
Amv. lU. ^. Du rèfflf ^19»! H |' w|ri|or#4|i9fP9 (•),
$ I, Ce gwi ç'ii^h f I pof*** ffWh déHts Qrkil Im^
lOO. Le règlement à Vextraçrdtnaire est un jugement qui ordonne que les témoins ou!s et à ouïr, seront recelés en leurs dépositions, et confrontés aux accusés. Tit. 15, art. I.
Lorsqu'il est rendu contre un eontnmas, le jugement porte que les léraoios seront récolés^ et que le récolement vaudra confrontation.
Lorsqu'il y a plusieurs accusés, on ajouti^ que les accusés, s'il çst be^Hn, seront confrontés les uns aux autres.
Le règlement à l^eaitraordinaire est ainsi appelé, parce que c'est depuis ce règlement, et en conséquence de ce règlement, qqe se fait la proeédupe criminelle extraordinaire, c'est-à-dire, celle qui n'^ pas lieu pour les délits légers et ordinaires, mais pour les crimes graves, qui peuvent mériter quelques peines aQliçtive« qp ipfs^inantes (')•
(») Lacombe, en ses Matières criminelles y part. 2, chap. t, n^ 13, pré* tend au contraire qij^'en suivant les termes dans lesquels est conçu l'art. 9 du tit. i*v d|e l'ordoquanee de 1^70, on doit décider qu'un accusé peut de? mander son renvoi, tant que leçturp ne lui a pas été faite de la déposition d'un témoin. (Note d« l'éditiafkde 1777.)
(*) Cette procédure du fè$lewk0i^t é Vexlraordifiairey qui se rapportait aux
crimes graves, répond h IMnstruetîon tendant ^ renvpi dpvfiut le^Çqui^^'^issise^.
« Vf art, 134 et 135, Ct In«, pxm.
Art, 134 1 « L$t chambre du coiiseil <f décernera d^ns ce cas, coptre le ^ prévenp^ une ordonnance de prise <c de corps^ qui sera adressée ayec les ^ autres pièces au procureur général, tt ...^ette ordonnance contiendra le H^m du prév^p» ^ou signalco^ept, « son domicile, s ils sq^nt connus, l'ex-
SEGT. ly. ART. IH. DU RÈaLBMENT A L'fiKT|lAOBS|INAlBE. 4^1
De là, il suit que les iuges ne doivent point peQ^ra ce rdglsmepl [l V^^tpaordinaire pour les délits légers, et quUlK doivent les juger ^^ ^^M BfWi" dure.
Mais, dans les délits qui peuvent mériter UQq peine a(Biâti?e HP infamsiple, ce règlement k l'e^Ltraordinaire es^ indispensable, les peines pe pouvapt é^re prononcées sur les dépositions des témoins, si elles n'<tn| éié eopQriné^ Plf )q r0eelemnpt et la çopl^pqtatiop.
S !I. Quand et eommeni ce rêglemenê etê-il pendu f
lOl. Ce règlement ne peut être rendu qu'après que Taccusé a été interrogé sur tous les faits sur lesquels ce K^éme règlement ser» rendu 0) i e'^t pf prquoi si, depuis le premier interrogatoire, îl est survenu de nouveaux chefs d'accusation, |e juge doit faire subir un nouvel interrogatoire avant de rendre le règlement («3, Arrêt du ^5 février 1718. ^ ^ - . - . c
Ce règlement se rend sur les eonclqsions de la partie publique (*) | H ii*esl pas
■ imfi ^Tjuinj..j.i..
« posé du Ë|it et la nature du délit, ¥ Art. 135 : « Lorsque la mise en li- « berté des prévepps sera ordonnée n eonformémenj ap? articles liJ8, 129 <f et 131 ci-dessq^, le procureur dp « roi ou la panie civile pourra s'op- « poser ^ leur élargissement* L'oppo- « sitioQ devra ^tre formée dans qp dé- « lai de yjngt r quatre hpures, qpi 9 cpnrrâ, cpptre le procureur du pj, n à jçpppter dp jour de rordouiiançe « de p{i^e ep liberté, et contre là parce tie civile, k compter dp jour de la « signiScatiop ^ eile faite de ladite or- « donnaiice au domicile par elle élu « dans le lieu où siège le tribunal.
« L'envoi des pièces sera feit ainsi « qu'il est dit en l'art. 132.— Le pré « venu gardera prison jusqu'après rei^^ H piration du susdit (Jé)ai. »
0) 11 n'y a plus lieu 1^ nouvel interrogatoire : l'instruction qui a précédé l'ordonnance de renvoi étant supposée compiÀte , le prévep» ne peut plus que fournir des mémoires. F, art. gJ7,Cf insl. »w\m.
Urt, 817 ; « Le procureur gépéral « près la Cour royale ser^ tepu de met- « ire l'^KTaire en étatdensles cinq jours « de la réeepfipQ des pièces qui lui « auront été transmises en exécution « 4e Farliçle 133 op de l'artide )[35, « et de foire spp raipport dans les cinq f joui» sniyapts, âp plus tard-— P«îon dant ^ Jemps, \^ partie «vile ei^ Je 9 prévenu p^Pfronl fpprpir tels na^é- <f moires qu'ils estimeront copvepa- H b\ê9, li9S4Pe ie r»PfM>rt i^ulsse être « retardé. »
(») jS'il syrvepait de pppveaux phefe, ils donneraient lieu à un supplilmePt d'ipstruction ^ey^Qt )s| cbam^ff 4'^^' çusatjon. F. ar|, 235, C. înst, pripi,
Art. 2^5 : « Dans toutes les ^ITaires « les Cours roy^jps, tant au'e!|ps u'gpf rppt pas îl^cidé ç'il y a ji^u jjp pro- « noncer la misé eq ^çcus^tjpp^ ppuri< rept d'office , spi> qu'jl j ajl pp pon « une instruction commencée f2^ les « premiers juges, ordonner dès popr- « suites^ se faire apporter jés ni|^ces , « informer ou faire informer , et sta- « tuer ensuite ce qù'fl appartiendra. » ») F. art. 218 à 226, t. Insti crim.
rt. 218 : « Une section de la Cour « royale , spécialement formée k cet « effet , sera tenue de se réunir, au fi mom PPe W^ ¥^^ sepiai^e , h la « cb^mbre du conseil, §mf entendre « le rapport ^p procureur général et
» statuer sur ses réquisitions. »
Art. 219 : « Le président sera tenu n dp f^ire propppeer {a section ^^ plus « tard dans les trois jpurs du rapport cf dp procureprjén/ér^l, »
Art. 2^0 : < Si rafTaire est de la na- « turc de celles qui sont réserves à la « baute Cour op k la Poujr de cassaft tien, |e procureur général est tenu if d'en requérir 1^ spspensiop et le « renvoi , e]t la seetiop dp l'ordop- (ï ner. »
J^fi, ?t2l : « Hopjj le cas préyp p|ir c( l'article précédent, les juges ei^an)^- <c neropt s'il e^isfp coptre le provenu 9 des preuves pp (les M^ices p'PP ^V^ çc qualifié crime pai^ 1^ loi , et si ces « preuyes ou indicés sont assez gr^Vjps -^ 29»
néanmoios nécessaire qu'elle ail conclu à ce règlement, il suffit que, sur la communication qui lui a été faite du procès, depuis Tinterrogaloire de l'accusé, ensemble de cet interrogatoire, ou depuis l'instruction de la contumace, lorsque l'accusé est contumax, le procureur du roi, ou fiscal, ait donné des conclusions, telles qu'elles soient, et suivant ce qu'il aura jugé à propos, pour que les juges puissent rendre le règlement à l'extraordinaire.
Le juge d'instruction ne peut pas seul rendre ce règlement, il doit être rendu par le siège assemblé (M. Arrêt du 26 août 1733, rapporté dans le Code de Louis XV, tom. 4, pag. 471.
$ m. A Végard de quels crime$ et de quels accusés ce règlement a-t^il
effet?
lO^. Le réglementa l'extraordinaire tient lieu de lîtis-contesialion en matière criminelle : la litis-contestation ne pouvant se faire que sur les in« stances déjà nées, et entre les parties actuellement plaidantes, il s'ensuit que le règlement à rexiraordinaire ne peut concerner que les accusations déjà formées , et les accusés déjà décrétés , lorsque ce règlement a été rendu.
C'est pourquoi si, depuis le règlement rendu à l'extraordinaire, le procureur du roi, ou fiscal, donne une addition de plainte contre Taccusé , pour un crime qui n'était point contenu dans la plainte sur laquelle est intervenu le règlement à l'extraordinaire, il faudra, après que les témoins auront été entendus sur celte addition de plainte, et l'accusé interrogé sur le nouveau chef d'accusation, rendre, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, un nouveau règlement à l'extraordinaire sur cette addition de plainte.
Pareillement, si, depuis le règlement à l'extraordinaire, le juge rend des décrets contre des complices de l'accusé^ quoique pour le même fait pour lequel a été rendu le règlement à l'extraordinaire, il faudra rendre un nouveau règlement à l'extraordinaire, qui ordonne que les témoins ouïs, et à ouïr, seront recelés, s'ils ne l'ont déjà étéj et confrontés à ces nouveaux accusés.
AET. IV. — Da réeolement des témoliis (•).
^ 108. Le réeolement est la perfection, et comme la dernière main que le témoin met à la déposition qu'il a faite, par sa persistance, ou par les changements qu'il y fait, après, qu'on lui en a donné lecture.
« pour que la mise en accusation soit « prononcée. »
Art. 222 : «c Le greffier donnera aux « juges, en présence du procureur gé- « néral , lecture de toutes les pièces « du procès ; elles seront ensuite lais- « sées sur le bureau, ainsi que les mé- « moires que la partie civile et le pré- « venu auront fournis. »
An. 223 : « La partie civile, le prête ^enu , les témoins , ne paraîtront « point. »
Art. 224 : « Le procureur général , « après avoir déposé sur le bureau sa « réquisition écrite et signée , se re- f « tirera ainsi que le grefner. » I
Art. 225 : « Les juges délibéreront « entre eux sans désemparer, et sans a communiquer avec personne. »
Art. 226 : «La Cour statuera par un ce seul et même arrêt sur les âéliif (c connexes dont les pièces se trouve- (c ront en même temps produites de< <c vaut elle. »
(^} La mise en accusation ne peut être prononcée que par les conseillers de Cour royale composant la change des mises en accusation, F. art. 2l8 et 2*25, C. inst. crim^ ci*dessus, note précédente.
(') Cette procédure spéciale n'a plus lieu.
8EGT. lY. ART. IV. DU RÉGOLEMBNr DES TÉMOINS. 453 S L Quels témoini doiveni être réeoléi?
I4M. Les témoins, de quelque qualité et dignité qu'ils soient» doivent être récolés, leurs dépositions ne pouvant, sans cela, faire foi contre les accusés.
La raison est que, de quelque qualité et dignité que soit un témoin, il n'est point infaillible ; c'est pourquoi le juge doit Te récoler, pour s'assurer s'il ne s'est point trompé dans quelques circonstances de sa déposition.
La disnilé du juge qui a reçu la déposition , n'empéclie point non plus que le témoin ne doive être recelé ; car, quelque exact que le juge ait pu être à recevoir sa déposition, il n'a pu empêcher que le témoin n'ait pu se tromper.
C'est pourquoi* l'ordonnance, tit. 15, art.i, porte, « les témoins seront recelés quoiqu'ils aient été entendus par un conseiller de Cour souveraine. »
Les témoins ne sont pas non plus dispensés du lécolement, parce que c'est le même juge qui les a entendus, qui fait le récolement. Ibid,
Le juge d'instruction n'est pas obligé de récoler tous les témoins qui ont été entendus; il peut omettre le récolement des témoins, dont la déposition est inutile au procès , lorsqu'il n'a aucun sujet d'espérer que le témoin ait quelque chose à ajouter, lors du récolement , qui puisse servir k faire preuve. C'est dans ce sens qu'on doit entendre la restriction, H besoin est, que renferme l'art. 1, du tit. 16.
On ne laisse pas néanmoins souvent de récoler des témoins , quoiqu'ils aient dit par leurs dépositions ne rien savoir, parce qu'il se peut faire qu'ils disent quelque chose , lors du récolement , qui leur aurait échappé , ou qu'ils n'auraient pas voulu dire lors de leur déposition.
Lorsqu'un accusé, par ses réponses aux interrogatoires, a chargé quelqu'un de ses complices, comme, en ce cas, cet interrogatoire équipolle à une déposition, il doit y être recelé.
S IL Quand le récolement doit-il être fait?
10&. Régulièrement le récolement ne peut être fait qu'après le règlement à l'extraordinaire qui l'ordonne. Ordonnance de 1670, tit. 15, art. 3. '
Cette règle néanmoins souffre exception dans le cas d'une urgente nécessité : c'est pourquoi l'ordonnance permet de récoler les témoins , même avant aucun jugement qui Tait ordonne , lorsque les témoins sont fort âgés , malades, valétudinaires, prêts à faire voyage, et généralement dans tous les cas (l'une urgente nécessité. Ibid.
Dans le crime de duel, les téipoins doivent être recelés dans les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils ont été entendus, sans qu'il y ait aucun jugement qui l'ordonne (Edit du mois d'août 1679 portant règlement pour les duels, art. ^^6) ; ce qui a été ainsi ordonné pour éviter que, pendant l'instruction d'une contumace , on ne se serve de moyens pour écarter les témoins, et détourner les preuves du duel.
Lorsque le règlement à l'extraordinaire ordonne le récolement des témoins , sans ajouter ces termes, ouïs et à ouîr^ plusieurs pensent qu'il faut un nouveau jugement qui ordonne le récolement des témoins entendus depuis le règlement pour les récoler , et que pareillement , lorsque le règlement ne parle que des témoins, et non des accusés, il faut un nouveau jugement qui ordonne le récolement des accusés à leurs interrogatoires. On cite même un arrêt, du 28 mai 1696, qui l'a ainsi ju^é contre le juge du comté de Lyon.
Lorsqu'un témoin est entendu depuis le règlement à l'extraordinaire, on a demandé s'il fallait laisser un intervalle de quelques jours entre le récole ment et la déposition ? — Je pense que, n'y ayant aucune loi qui requière cet intervalle «le récolement qui serait fait, en ce cas , le même jour que la dé-
4S4 TRAITÉ DB LA PROCÉDURE CRlMINELtEk
posiiion serait valable. Boniface. tom. 1, liv. 1, til. 27, n« 4, rapporte un arrêt du Parlement de Provence, du ^ knàt 165S, QUI l'a Jngé nînM.
{ 111. Dé PàUiBUiàUoH ttH lémoiAt pàur h HUatmeiil^ ft èoiMmnl ib pèutm y Ém tt^^iMé.
!••. Les témoins iont aàiignés à la requête de la partie pabliqiiei iofsqu'elle eat seule , pour être recelée en leurs dépositions, et coDih>fitél) isi be-* soin est, aux acousés»
Lorsqu'il y t une partie civile^ l'assignation se donne k la requête de eelte partie; et si elle négligeait de le faire^ le juge, sur la réquisition dû procuteur du roi, ou fiseal , peut ordonner que^ faute par la partie civile d'assigner loe témoins , dans un certain temps qu'il lui prescrira , ils seront assignés par le proeareur du iroi , ou fiscal s et 4ue la pâriie civile sera edhtrainte de eoft^igner la somme qu'il arbitrera pour les frais des assiguationSk
Ces assignatioDS sont données à deux fins i pour le réoelemeot et pour la confrontation , û besoin est»
k l'égard du délai qui doit être donné aux témoins par ces âSsignationft , il doit se régler 9uivanî la dittaiicê dês lieux, la qualité des persûfmê$ i 9t la miiiiért> tit. 15» art* 1. VByeB ee que nous aVons dit ci-dessus ^ seeiien % arti 54 i 2«
Les témoins sont contraints ft comparoir sur cette assignation $ par amende» pour le premier défaut , et , en cas de contumace , par emprisonnement de leur personne » tit* 15« arti ik Fbyês ee que nous avons dit sur les informations} Mo titatOé
109* il t'ente une quéstioii : de savoir si l'assignation est nécésuslrej lor^ que le témoin se présente de lui-fnéme pmf le récolément ei là oonfrod'tâliOU.
Où pëûttÈïi peut^tre dit^ qu'elle n^eât pài etl ee cas nécessaire $ Tèrdua^ iiance n'exigeant point que le témoin fasse apparoir de l'asëlgnàtidU qUi lUl A Clé donnée, comme elle l'exige pour l'information.
La raison de cette dlITéi^encé est en eftet sensible ; l'ordonnance, à l'égard des informations I a voulu éviter que des témoins suscités par l'accusé, ou sa famille , né tinssent se présenter d'eux-mêmes , pour déposer et le décharger* Mais on n'a pas cela à craindre à l'égard dd récolement ^ parce qu'il n'y a que cens qu'on a déjà jugé à propos d'entendre » qui peuvent être ré* col.és.
L'assignation ne peut doiic être nécessaire ft ledr égards que pour tes obliger à comparoir ; d'où il semble suivre qu'on peut s'en pat seri lorsqu'ils ooioparaissent d'eux-mêmes | ce que je ne voudrais pas néanmoins assurer.
( tV. Comment et où se fait le récolement i et de sa forfne.
I Ai. Lorsque lô témoin cotnpâfatt devant lé Jtige , ^ôur être téMé en ^ déposition, le Juge doit observer ce qui suit i
i^ 11 doit prendre le^serment du témoin qu'il dira vérité ;
2^ il doit lui faire faire lecture de sa déposition )
3^^ Il doit Pintert>eller de déclarer s'il veut y ajouter, où diminueir, et sUi y persisté;
lecture;
6*^ Il doit te parafer et signer dans toutes les pages, te faire pareillement parafer et signer par le témoin dabs toutes les pagesi ou feiire mention de son refus. (Tit. 15, art. 5#;
S£CT. IV. ART. y. SE LA CONFRONTATION. 455
Chaque témoin doit être répolé séparément {ibH.), et secrètement, comme il est ordonne pôiir Tinformaiion.
Les récolements doivent être mis dans un cahier séparé àeé autres (irvcédures, (tbtâ.. art. 7.) .
Ces actes ooivént se faire en là chambre àû conseil ou de ta geÂle. foyeM ii cet égard ce que nous avons dit èi-dessus suç les interrogatoires» et 1 art. i'i du fègléinent de loËS» rapporté au Journal des Audiences.
Celte décision néanmoins n*à lieu que lorsque le juge procède au recollement des témoins dans le lieu oi!i est établi le siège de sa juridiciien ^ car, cm ee cas, il lui est défendu d'y procéder dans sa maison , et , à plus îbrte raison, dans aucune aulre maison parliculière.
Mais, lorsqu'il y procède hors de ce lieuj il y peiit pi^océder danâ l^hôtellerie où il est logé. Âin^i jugé par arrêt du 12 mars l^rî*
J V. De réftet àu tééblémHL
i09« L'effet du récolement est de mettre la dernière main à la déposi-* tiop du témoin» de manière qu'il ne lui sqit pins permis de la rétracter.
C'est pourquoi l'ordonnance veut que les témoins qui ^ depuis je récolement, se rétracteraient dans quelques cireonstanees essentielles, soient poursuivis et punis comme faux temoios. (Tit. 15, arti 21.)
En conséquence, si un témoin , lors de la confrontation, se rétractait dani^ quel(jue circonstance essentielle, le juge peut le faire arrêter, et lui faire son procès comme faux témoin.
Il suit encore de ce principe que , lorsqu'un témoin a été une fois récolé , sotî l'écblétilént ne doit point être réitéré, quoiqu'il ait été fait pendant l'âbsebce de l'accU^é , c'est-à-dire àVant que l'àcéùsé ait été ikttéié , et tiiême avant qu'il fût eoùnU, n'étant eiiCOfë que désistié. Eti effet , le récolement , comme la déposition, ne se faisant point en présence de l'âcctisé, il est ludiflurent que l'accilsé ait été arrêté^ eiu rie Tait t)aS été^ lorsqu'il l'a fait.
Il eti eât de même, quoique U ptocès dit éié insllruit en différents tempi, ou même par différents juge^ • le f écolëlneiit , uhe fois Valablettient fait, ne se réitère pàS. (Tit. 15, art. 6.)
Il en est encore de tnétné, quoiqu'il y ait t)lUsledfs accusée { pUtà, quoique, lors du récoleÉient du témoin, il n'y eût encore qu'un accusé, et que, dans la suite, bn ail ddniié des décrets contre d'autres complices du mêiiie crime, ou ne réitérera pas pour cela le récolement du lémoiU.
ABT. V. — De U confrontation («).
$ !«'. Ce que c'est, «I d* sa nécessité»
tlOi Lé isùvfti^Mation lést un acte par lequel le témoin i»t repiTésétilé à raccufié^ pour que l'àcdusé foui'nisëe contre lui ses reproches i s'il en a, et pour que lë téUioia r^oonnaiss6 l'acousé y et lui soutienne la vérité de sa déposition.
La déposition d'un témoitt ne peut faire aucune lébargë doutre Taecusé , qu'il ne lui éit été confronté.
Cette règle souffre exception à l'égard de Ceux qui sont condamnés par coU^ tiiinàcei car lë règlement à l'extraordinaire, qui est rendu contre eux^ porte que le réeolëmënt vaudra confrontation.
Il en est de même de ceux qui se sont évadés des prisons»
Gëtte exception cesse d'avoir lieu lorsqu'ils se représentent; car» en oe 4Uib,
i^) Cette procédure n'a plus lieu.
les témoins doivent leur être confrontés , et ne peuvent faire chaire contre eux qu'ils ne l'aient été.
Néanmoins, si les témoins , après avoir été récolés, étaient décédés pendant la contumace , c'est-à-dire depuis l'écliéance de la dernière assignation il huitaine , et avant que l'accusé se soit représenté , les dépositions de ces témoins morts pendant ce temps intermédiaire, ne laisseront, pas de subsister, quoiqu'ils ne puissent plus lui être confrontés, et il suffira, en ce cas, de faire une confrontation littérale. (Nous traiterons ci-après de cette espèce de confrontation. )
Il en est de même lorsque les témoins ne peuvent pas être confrontés h l'accusé, qui ne s'est présenté que depuis la contumace , dans le cas où il est survenu quelque empêchement qui empêche qu'ils ne puissent l'être , comme une longue absence du témoin , son bannissement, sa condamnation aux galères, et quelque autre empêchement. (lit. 17, art. 22.)
Ces dispositions de l'ordonnance sont fondées sur ce que les témoins ayant pu être confrontés à l'accusé, s'il se fût représenté, c'est par la contumace de l'accusé, c'est par son fait que la confrontation ne peut se faire. Or, l'accusé n'est pas recevable à opposer le défaut de confrontation , lorsque c'est par son fait qu'elle n'a pu se faire, suivant cette règle de droit : In omnibus eausis , pro fado id accipitur id, in quo per alium mora fit quominùê fiât j L.ndyiï.deReg.jur.
$ II. Quels témoins doivent être confrontés ?
111. On doit confronter à l'accusé, non-seulement les témoins <p\ ont déposé formellement que l'accusé a commis le crime dont il est accusé, mais même ceux qui ont déposé de quelque chose faite , ou dite par l'accusé , qui peut l'en faire soupçonner.
On doit même confronter à l'accusé les témoins qui n'ont point parlé en aucune manière de l'accusé , mais dont les dépositions sont nécessaires pour constater le corps du délit ; car les témoins ne pouvant faire aucune charge au procès, s'ils n'ont été confrontés à l'accusé, il arriverait que, s'ils n'étaient pas confrontés, ce corps de délit ne se trouverait pas prouvé.
Lorsqu'un accusé, dans ses réponses à ses interrogatoires, a chargé d'aotres accusés, il doit aussi, après avoir été récolé aux interrogatoires , être confronté aux autres accusés qu'il a chargés.
Cette confrontation d'un accusé à d'autres accusés , s'appelle affroniation ou accarement.
$ 111. Quand peut se faire la confrontation ? et par qui doit-elle être
ordonnée?
fltl». Quoique la récolemeni , en certains cas particuliers, puisse se faire avant le règlement à l'extraordinaire qui l'ordonne , il n'en est pas de même de la confrontation ; elle ne peut jamais se faire avant qu'elle ait été ordonnée.
Le règlement à l'extraordinaire porte ordinairement que les témoins ouïs et à ouïr, seront recelés et confrontés, même les accusés, s'il est besoin, récolés et confrontés les uns aux autres.
Mais si ce règlement ne parlait point des témoins à otàVy ni des aecuséty il faudrait un nouveau jugement pour ordonner leur récolement et confrontation : c'est le siège assemblé qui doit donner ces jugements.
Observez aussi qu'on ne doit point procéder à la confrontation des témoins, que l'accusé n'ait été interrogé sur tous les chefs contenus aux chaires et informations, et que les pièces et autres effets servant à conviction, ne lui aient été représentés lors de ses interrogatoires. (Arrêt du 24 mai 1712.;