‹ Œuvres de PothierChapitre 81 sur 102 · SEGT. IV. ART. Y. DE LA CONFRONTAT ION · texte numérisé non relu

SEGT. IV. ART. Y. DE LA CONFRONTAT ION

$ lY. Dei assignatiùM pour la eonfrontatùm.

119. Les témoins sont assignés pour la confrontation par la même assignation» par laquelle ils sont assignés pour le récolement , et ils peuvent éire contraints à comparoir pour la confrontation comme pour le récolement.

Lorsque l'accusé est prisonnier, il n'est pas besoin de l'assigner pour la coDfroniation ; le juge le mande lorsqu'il veut lui confronter les témoins.

Si l'accusé s'était évadé des prisons depuis son interrogatoire , il ne serait pas nécessaire de l'ajourner, ni de le proclamer à cri public : sur le simple procès-verbal de son évasion, on peut ordonner que les témoins ou!s et à ouïr, seront recelés , et que le récolement vaudra confrontation. ( lit. 17, art. U.)

Lorsque l'accusé est en état d'ajournçment personnel, ou de soit oui , il doit être assigné à comparoir aux lieu , jour et heure indiqués par Tordonnance du juge d'instruction pour la confrontation. Cette assignation peut lui être donnée au domicile qu'il a élu par son icierrogafloire.

Il doit, sur cette assignation , comparoir, ou proposer un exoine, lorsqu'il a quelque empêchement légitime ; et il faut, à cet égard, observer ce qui s'observe lorsqu'un accusé est assigné pour subir interrogatoire. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus.

114. Si l'accusé ne comparait pas , et ne propose point d'exoine , le juge d'instruction donne défaut contre lui ; il doit, en ce cas , convertir le décret, et faire la procédure de la contumace , qu'on fait contre un accusé qui ne comparait pas sur un décret décerné contre lui, et qui a été expliqué suprà»

Il semble résulter des art. 10 et 1 1 du tit. 17, que celte procédure ne doit point se faire , et qu'il suffit en ce cas d'assigner l'accusé , qui n'est pas comparu, par une proclamation k la .porte de l'auditoire, et d'y afGclier le procèsverbal de proclamation ; après quoi, on peut ordonner que, faute par l'accusé d'avoir comparu pour la confrontation , le récolement vaudra confrontation. C'est ce qui est ordonné par l'art. 10, à Tégard de ceux qui ont pour prison la suite du conseil, ou le lieu de la juridiction où s'instruit le procès, ou les chemins de celle oi^ il a été renvoyé.

Il parait, par le procès-verbal sur cet article , que M. Talon en tire cette maxime générale, que les conlumaces de présence sont abolies, c'est-à-dire , qu'on ne doit pas instruire la contumace contre ceux qui, ayant exécuté leur décret, et comparu pour subir interrogatoire, font ensuite défaut sur les autres assignations qui leur seraient données dans le cours de l'instruction; néanmoins il faut décider qu'on doit convertir le décret, et instruire la contumace.

La Cour l'a observé dans le procès criminel contre le chapitre d'Orléans, à l'égard du souscbantre Huard, qui, après avoir subi interrogatoire, fit défaut pour la confrontation : la Cour convertit le décret, et fit instruire la contumace. Il y a des arrêts du 8 juin 1711, et du 8 août 1712, rapportés aux 6* et 7* tomes du Journal des Audiences, qui ont jugé qu'il fallait, en ce cas, convertir le décret et instruire la contumace 0).

0) Ceci peut d'autant moins souffrir aujourd'hui de difficulté, que, par l'art. 9 du nouvel éditde 1773, concernani les contumaces, que nous avons déjà cité , il est porté que si l'accusé, décrété d'assigné pour être ouï, après avoir comparu sur ledit décret, et subi

interrogatoire, ne comparaît pas pour les récolements et confrontations , et autres instructions, il sera, sur les conclusions de la partie publique, décrété de prise de corps, sans observer le décret intermédiaire d'ajournement personnel, et ce, sur le certificat du gref-

Lorsque Taccusé a été orisinairement décrété de prise de corps , quoiqu'il ait été depuis remis en état u'ajournemeDi person^Del, ou même de soit ouï , il doit , sur i'assisnation qui lui est donnée pour la confrontation , se rendre pf iédtifiief, et restet en ^rl&od pendant le temps de la eonfronUtiod , d«m il ddit étf ë lait ineiition daiis là proeéddfe i k moins que les CoUrSi su l'appel du décret, h^Hû etiàftetit ordofldé autrefflenti(Tit. 15| art^ 12.)

) Yi Où la confrontation doit-elle $e faire?

. lis. La confroiitation, coinme l'intert-ogâidité et lé i-ëcoleiliéiit ^ ddit se faire dans le lieu où se rend là justice, ou datis lii châmbi^ë du con§eîl| de ëattS celle de la geôle. Voyez ce que nous avons dit stih lés ihtëf ^<)gatoiré$.

Lorsque la maladie ou la blessure d'un témoih empêche qu*il lié puiMè être transporté, le juge peut faire mener, sous bonne garde, l'accusé au lied è& est le témoin, et y (aire ta confrontâtlôd ed VëHu de sbd ôrâondancé; apt^ ktoir fait constater l'empêchement pal* ië r2i{it)ort des médecine dd ebirufgietas. C^esl ce qui résulte d'un arrêt dd 12 mars 1712, rapporté au voiirtttil dei Audiences, tom. 6.

S ¥!• Comment $e fait la confrontation^ et sa form§4

ité. i^ Le juge fàtt parattrè le témoin et l'aëëUàé, Pdd deviltll VifM. Til. 15, art* 14-

2<^ Il leur fait à l'un et & Tâdtre, et ed présédcë l'hit de rëdti^e^ prMi' le serment de dire Vérité. Ibid.

3<^ Il lès inierpëlte de déclarer ^'ils se ëdnriaissedi. Ébid.

i^ Il fait faire leciui'ë à l'accusé des premier^ ahicleâ dé la dépilsitlofi ûb témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, la contiilssance qu'il aiira dit avoir des parties, et s'il est leur t)a^ënt4 dit allié, sertitëur, ou domestiqdë. Ibiâ.y art. 14.

Lorsqù^un accusé est cobfronté à sod codcctisé, èonime sott Interrogatoire,

3ui sert dé dépôsitioti contre l'accdfeé à qui dn lé confronte, de cdntient, ans les premiers articles, que son npm, sdtnoni, ftgë, qdâlité et demeure, et rien de i^lus, il est d'usage, lors de la cdtifrohiàtiod, et avant le surplus de riiiterrogaioirë, d'interpeller l'âcCuSé, qui Sert de témoid, de déclarer 6*il connatt les parties, s'il est leur parent, allié, sëi'Vitëul', du deidiestiquei Mais si <)n l'avait omis, sei'âit-ce une dullité? Je de le pense pas.

5<^ Le jugé somme ensuite i'âcCusé ae fournir ftu^-lë'-ëbamp ses reproches, s^t en a <}uelqii'un à fournir ëodtre le iëmoid, et il l'avertit qd'il d'jr sera plus reçii, âpres avoir enieddu là lecture de là dé^o^ition. Ibtdi, art; 16.

Si l'accusé fournit quelque ret>rochë, le idge ddit s'edquéi'lr du témdid dé U vérité du ireproché, 6t faire écrite Cë 4(ië râëcdsè et le témoid auh)dl dil ft oe sujet. Ibid»^ art. 17.

Uuéls qiië soiedt lés reprochée, cela ii'ëditjêëbe î^ds le jtigë de |»i^dëédër k la confrôntaiioii, après qd'il â fait ectife tout ëe qui a été dit de part et d'fltttre sur lés reproches, sauf ad siège assëdiblé, lors de la Visitation du p^oeès^ à avoir égard, ou non, aux reproëhes.

Si ràccusé n'a point de reproches â tbUrdi)^, le ju^e ëd f^lt Idedtidh.

La règle^ « que l'accusé n'est plus reçu à fddi-nir dés rept'ochës aptèS qUll A eu lecture de la déposition »y souffre exception à l'égard de ceux dont il a la preuve par écrit {ibjd,, art. 20) \ lesquels il peut proposer en tout état de cause, par une i'equéte qui doit être signifiée à là pârûe ëhÛe, et éommddiqdéé a la partie publique.

fier de la juridiction, ({ûe l^accusé ne 1 joint au pi^ôcês. {Nott dé Ndùton de s'est pas présenté, lequel certificat sera ] 1777.) *

SECf . iV. Aîtt. Vi DÉ ti COfiFàONTATION. kb9

S^ Â|S^é^ que l^aeëdsé â fbuf iii §ës rët^i'dcheè, OU âéëlâré qif'il fa'ën ii point k fournir, le juge fait faire lecture à TaccUsé^ et SiO téhiOifi,- aê \é déposHlOti et du réêolèihém, ëi leS ttttèrpèUë de déclafëi* s'ili^ cOfltiettttêfil ¥éfi(é) ëtiSUlte il ioterpëlle le témoin de déclarer si Taccusé prééeat e»C iâelUi défit il A ântebdtf p^Htéf daûâ 86^ détid^iltoli et féeotèilfèilfc , et fait écrire ëe qili ë6t dil pâi* i'un cl pâ^ i*âuiré. ïàid., art. 18.

Si racoHfié remarqué dàiiâ là déiiOëiiiôti, dotlt il lui ai été fait lecture, i{Uèlq(ië cootrariéif, ou quelque chose ^uï puisse tendre ï justiflei* ^otai innoëënce; il pe^i requérir le juge dé faire au ténldiu telles interpellations qu*il clroira pbii-i voir $ervir a sa défense : le juge ddtt faire ces tntei>pëllsttious, et faillie ééfit^ ce qui aiirà èié dit de pari et d'àutrô. ibid.i an. 22.

7^ S'il 3f a quelques pièces de conviction au procès, qiii doivent être rceôti* uue^ par le tèpoin, et ^ar l^accuse, le iiigè les leur représente, lés iiiterpelle 4e déoiarer s'ils les reeonnaissebi , èi fait écrire toiit ce qui est dit dé part et d'autre à cet égard.

On dresse un acte, qui doit faire mention de l'observation de toutes les for-' maliiés ei-dessus rapportées, et de tout ce qui a été ditf tant par l'accusé que par le témoin : on en fait lecture au témoin et à Taccusé.

L'ordonnance ne s'explique pas à la vérité formellement sur cette lecture de la confrontation \ mais c'est une formalité commune à tous les actes, et ce que l'ordonnance a prescrit à cet égard pour l'information , peut s'élendi'e à la coufrontation»

Etiflil , cet acte doit être signé et parafé dans loutes les pages, non-seulement par le jtjgé , mais ebCdi'e pai^ Taeeu^é et par le témoin ; sinon , il doit éire fait mention de la cause de leur refus , c'eSt-à-dIre qu'ils ont déclaré ne sâvôii* oti ne totiloir signer (ibidii art. 13}^ Ce qui est dit au titre des In/ormation», sur là défense des interlignes^ et t'aptiroDatioD des ratures et reUvols,» peut s'étendre aux confrontations et récolements.

il^. Les confrontations doiVetii être écrites dans uu cahier séparé de ëelui qui contient l'information^ et de celui qui contient le récolement; et lors^ qu'il y à plusieurs accusés , téS cOnlï'obiatioils faites à chaque accusé sont mises en cahier séparé. Ibid,

Dans les confrontations des aecusés, leâ un^ aux autreé, il faut obsierver les mêmes formalités qu'entre les témoins et l'accusé {ibid., art. 23) i mais, comme la déposition de chaque accusé ne consiste que datis les interrogatoires qu'ils ont subis , le juge doit dater ces interrogatoires dans les récôleitïents et confrontations des accusés les uns aux autres ; et c'est ce oui a été enjoint au lieulebant criminel du siège royal de Givray, par arrêt de La Tourncille, du ^t décembre 1711, rapporté aii 6^ toin. du Journal des Àudieticéê. ^l

Pareillement , on doit interpeller chaque accusé de déclarer si c^est de l'accusé présent, dont il a entendu, parler par j^es interrogatoire et récolement, ainsi qu'il a été jugé contre le lieutenant, et autres Ofuciers du bailliage d'Ânguein , par arrêt du 9 mai I7l2| rapporté au même volume du Journal des Audiences.

La confrontation étant close , on ne peut en faire une nouvelle des mêmes témoins , et du même accusé. Voyez le règlement du 9 juillet 1716 , pour les cotifrODUliOns* Ibidé

$ Vu. Des confrontations littérales*

e témoiti est tnori^ ou s'est absenté pen

, Aut de la eonfrontation personnelle de < , -,

peut plus se faire à l'accUsé depuis arrêté prisonnier^ on lui fait une confrontation littérale^ c'est-à dire que le juge fstit venir l'accusé, lui fait prêter ser-

lt9i Lorsque le témoin est tnori^ ou s'est absenté pendant la contumace de l'accusé , & défaut de la eonfrontation personnelle de ce témoin » qui ne

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CRIMllNELLE.

ment , lui fait faire lecture des premiers articles de la déposition du témoin , le somme de fournir ses reproches (^).

Observez néanmoins que les juges , en ce cas , n'ont égard qu'à ceux qui sont justifiés par pièces. Tit. 17^ art. 22.

Ensuite il lui fait faire lecture de la déposition et récolement du téaioin , rinterpelle de déclarer ce qu'il a à dire contre ce témoin , et fait dresser de •tout ceci un acte, en la même forme que les autres coufrontations.

L'ordonnance nous fait remarquer deux choses essentielles à l'égard de cette confrontation littérale : la première » c'est qu'elle ne peut avoir lieu , lorsque le témoin est décédé avant le récolement, a moins (|ue sa déposition ne soit à la décharge de Taccusé (ibid., art. 21} $ ce qui fait connaître toute l'importance du récolement.

La seconde est que si le témoin , qui a été récolé pendant la contumace , vient à décéder naturellement, ou civilement , depuis le récolement , sa déposition subsiste, et la confrontation littérale en doit être faite à l'accusé, dans la même forme que si Taccusé était présent.

Abt. TI. — Des dilléreiites requêtes des parties v et des conelosloBS définitives du procureur du roi| oa fiscal {*).

$ !•'. Des

requêtes à fin de provision , et des sentences de provision.

iïrtiA rîvîlp. nnî &f^ nlaint tfl'pYnÀfi rnmnriift An fifi nArsnnnA. nn

ttO. La partie civile, qui se plaint d'excès commis en sa personne^ ou en celle de sa femme, de ses enfants, etc., peut, pendant le cours de l'insiruction, demander que l'accusé soit, par provision , condamné à lui payer une somme pour ses aliments et médicaments.

Pour l'obtenir, après l'information décrétée, ce plaignant doit présenter sa requête au juge , à laquelle il attache le rapport des médecins et chirurgiens qui Tout visité.

Le juge, sur ce rapport, peut seul, sans conclusions de la partie publique, adjuger, par forme de provision , au plaignant, telle somme de deniers qu'il jugera h propos , au paiement de laquelle il ordonne que l'accusé sera contraint. Tit. 12, art. 1.

La partie qui a déjà obtenu une provision, peut quelquefois en demander une seconde, lorsqu'il est arrivé des accidents, ou que la guérison des blessures est plus longue qu'on ne s'était attendu ^ mais il faut pour cela qu'il y ait quinzaine au moins entre la première provision et la seconde. Ibid,, art. 3.

Celte seconde provision se demande par une nouvelle requête , à laquelle on joint uu nouveau rapport de médecins ou chirurgiens, et elle s'adjuge en la même forme que la première.

On ne peut en adjuger un plus grand nombre. Jbid.

Lorsqu'il y a des plaintes respectives et des décrets respectifs, le juge ne peut adjuger de provision qu'à l'une des parties. Ibid.y art. 2.

Lorsqu'il y a plusieurs, accusés décrétés, le juge les condamne solidaurement au paiement de la provision.

Ces sentences s'exécutent par saisie et emprisonnement de la personne du condamné. Ibid., art. 6.

Le juge qui les a rendues, ne peut accorder de surséance pour leur exécu*

(0 Lorsqu'un témoin est mort après avoir fait sa déposition , le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, est autorisé à lire sa déposition l 'audience h titre de renseignement.

(*) Ces diverses procédures sont aujourd'hui supprimées; le prévenu ainsi que la partie civile peuvent en tout état de cause produire tels mémoires qu'ils jugent utiles.

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