SEGT. IV. ART. VK DES REQUÊTES DES PARTIES
tîon ; et, s*il y est formé opposition, il doit statuer promptement sur Topposi* tioo» sans joindre au principal. Ibid.y art. 4.
^ Elles s'exécutent nonobstant l'appel, lorsqu'elles n'excèdent pas 200 livres, si elles sont rendues car un juge ressortissant nûment en la Cour; ou 120 livres si c'est un autre juge royal ; ou 100 livres si c'est un juge subalterne. Ibid,^ art» 7.
Il fant observer que cette exécution provisoire ne peut avoir lieu que jusqu'à ce qu'il y ait arrêt de défenses ; mais cet arrêt ne peut éire rendu que sur le vu des charges , et des rapports de médecins et chirurgiens y et sur les conclusions du procureur général. Ibid,y art. 8.
Ces provisions ne sont susceptibles d'aucunes saisies. Ibid., art. 5.
S II. Des requét€S des accusés^ pour être élargisj au remis en état de
soit ouï.
USO. Lorsqu'un accusé n'a pas été décrété originairement de prise de corps^ mais par conversion, faute d'avoir obéi à un précédent décret, et qu'il a été constitué prisonnier , aussitôt qu'il a subi interrogatoire , s'il n'est survenu contre lui aucune nouvelle charge , soit par la déposition de nouveaux téoioins, soit par ses réponses à l'interrogatoire , le juge doit, sur sa réquisition, l'élargir et le remettre au même état qu'il était par le décret originaire rendu contre lui 0).
Le juge d'instruction peut seul , sans en référer au siège, ordonner cet élargissement, par une ordonnance qu'il met au bas de l'interrogatoire. M. Jousse rapporte deux arrêts qui l'ont décidé.
Il n'est pas même besoin pour cela de conclusions du procureur du roi, ou fiscal.
19t. Lorsqu'un accusé a été originairement décrété de prise de corps, son élargissement est plus difQcile ; néanmoins il arrive quelquefois qu'un accusé, originairement décrété de prise de corps, demande à être élargi (*), et
(*) Le juge d'instruction peut convenir un mandat de comparution en tout autre mandat, soit de dépôt, soit d'amener, soit d'arrêt ; mais il est douteux, qu'après avoir décerné le mandat de dépôt, d'amener ou d'arrêt il puisse le rétracter, au moins en ce qui concerne les mandats de dépôt et d'arrêt, il semble que ce soit à ia chambre du conseil seule qu'il appartienne de prononcer. Toutefois, le pouvoir accordé au juge d'instruction pour décerner ces mandats est tellement étendu qu'il serait cruel de ne pas lui permettre de tempérer lui-même la rigueur d'une première décision, alors que, plus éclairé par le résultat de Tinlerrogatoire, il déclare que, mieux instruit, il n'aurait décerné qu'un simple mandat de comparution. Il semblerait donc qu'on dût lui laisser soit pour rémission, soit pour la rétractation desmandatSy un. pouvoir entièrement discré-
tionnaire. Toutefois, en l'absence d'un texte précis, on doit décider que le mandat d'arrêt a, parlui-même,un caractère définitif, qui le rend irrévocable à l'égard du juge d'instruction qui a épuisé son pouvoir en le délivrant, tandis que les mandats d'amener et de dépôt n'ont eux-mêmes qu'un caractère provisoire qui permet la rétractation.
(*) Lorsque la chambre du conseil a déclaré qu'il y avait lieu à accusation, et qu'elle a maintenu le prévenu en état d'arrestation, il ne peut plus obtenir sa mise en liberté provisoire que dans les cas prévus par les art. 113»
114 et 115, G. inst. crim.
Art. 1 13 : « La liberté provisoire ne « pourra jamais être accordée au pré- « venu, lorsque le titre de l'accusation « emportera une peine aCQictive ou in- « famante. »
Art. 114 : « Si le fait n'emporte pas
renvoyé en état d'atourntment personnel et fnéme de soit ou!, e( pareillement qu'un accusé décrété originairement d'ajournement personnnel , demande à être renvoyé en état d'assigné pour être ODÏ-
Pour qu'un accusé puisse être reçu k cette demande , il fout , avant toutes ehoses , qu'il ait ob^i à son décret , en se constituant prisonnier, ai la décret est de prise de corps ; et en subissant interrogatoire, soit que ce décret Mtde prise de corps, soit qu'il fût d'ajournement personnel.
L'accusé, après avoir subi interrogatoire, donne , à «et effet, une requête , au bas de laquelle le Juge met une ordonnance de soit communiqué : en vevta de cette ordonnance, la requête doit être signifiée à la partie elvile, s'il y en a une, et ceromaniquéo au procureur du roi, ou &$mU
Il ne peut être statué sur cette requête, que la partie civile n'y ait répondu, ou p'ait été sommée d'y répondre \ il faut auiai que le proouff ur 4u rpi, ou fiscal, ait donné ses conclusions (^),
Le juffe d'instruction ne peut seul statuer sur cette requête; elle doit être rapportée au siège assemblé ; et ce n'est que sur le vu des efaarres et informations, et de l'interrogatoire de l'accusé, et après avoir vu la réponse de li partie civile, ou les sommations qui lui ont été faites d'y répondre, et lescan^ clusions du procureur du roi, ou fiscal, qu'il peuty être statué.
Au reste, pourvu que le procureur du roi , ou fiscal, ait donfié des eonelnsions , il n'importe qu'il ait consenti k la requête , ou conclu au débouté , les juges n'étant pas obligés de les suivre.
Les juges font droit sur cette requête , lorsque le crime ne leur paraît pas assez grave pour retenir l'accusé en prison ou en état d'ajournement perso»* nel, ou en cas d'insuffisance de preuves dans les crimes considérablest
Vappel i»ierjeté psir le procureur du roi, pu ûsp^li du jugement qui onjoiinc l'élargissement de raccusé, paraît devoir en suspendre l'exécution, çgr le grief serait irréparable,
$ IIL Des requêtes des accusés, pour être reçus en frocès ordinaire (*)•
t^t9. Lorsque les faits portés par l'information ne paraissent pas devoir
M une peine alRictive eu infirmante , (c mais seulement une peine correc- « tionnelle , la chambre du conseil « pourra, sur la demande du prévenu, « et sur les conclusions du procureur «du roi, ordonner que le prévenu « sera mis provisoirement en liberté, « moyennant caution solvable de se « représenter à tous les actes de la «procédure, et pour l'exécution du « jugement , aussitôt qu'il en sera re- <t quis.^^La mise en liberté provisoire « avec caution pourra être demandée « et accordée en tout état de cause.»
Art. 115 ; «Néanmoins les vaga- « bonds et les repris de justice ne « pourront, en aucun cas, être mis en « liberté provisoire. »
0) V. art. 116, 117 et 118, G. in^t.
crim.
Art. 110, C. inst. crim. i « La de- <c mande en liberté provisoire sera no- « tifiée à la partie civile , à son do-
« micile ou k celui qu'elle linra ëln. » Art. 117 1 « La solvabilité de la eau- « tion offerte sera discutée par le pra- « cureur du roi, et par la partie eiviie, « dûment appelée, -r^ Elle devra être a justifiée par des immeubles libres , « pour le montant du cautionaeairnt « et une nioi(ié en sus, si mieux o^ai* « me la caution déposer daps la caisse « de l'enregistrement et des domaiues « le montant du cautionnement ea es- « péces. »
Art. 118 } M Le prévenu sera adnis « h être sa propre caution, soit ea dé- «posant le montant du cautioqae^ « ment, soit en justifiant d'immeubles « libres pour le montant du cautioa- « nement et une moitié en sus, et ea « faisant , dans l'un ou l'autre cas, ^ «soumission dont il sera pfurlé à- « après (art, 190).»
(*) Les precédfures dont fl est question aux {$ 3, 4 et 5 n'oof plus iîeo.