‹ Œuvres de PothierChapitre 83 sur 102 · SECT. IV. ART. VI. DÈS REQUÊTES DES PARTIES · texte numérisé non relu

SECT. IV. ART. VI. DÈS REQUÊTES DES PARTIES

mériter une peine publique, et qu'ils ne sont pas d*ailieurs assez éelaîrcis pour décider des qonîmages el intérêts qui peuvent être prétendus par le plaignant, le juge reçoit les partie^ en procès ordinaire , sauf ^ reprendre la voie extraordinaire, au cas qu'il survienne des preuves de faits plus graves, et de nature à y donner lieu.

Recevoir les parties en procès ordinaire , c'est convertir Tlnstance criminelle en une instance civile. Pour cet elTet , le juge ordonne que la plainte sera convertie en demaade,et l'information convertie en enquête, permet 9u plaignant de faire entendre de nouveaux ténipin^, et à |>ccu$é de faire enquête contraire ; ordonne que le plaignant donnera copie Si 1 accusé de3 noms , surnoms , ftges, qualités et dep)eures des (éwins ouïs en l'information , pour fournir ppntre eux ses reproches , ^'il y §n g ; ^pr^s ce jugement, le procès se continue^ et s'instruit dans la même forme que les procès civils.

Ce jugement se rend ^ l^udiençe . lorsque la caupe y est portée aprè^ Haterrogaioire devant le juge , ou sur rappel : il se rend sur la riequêtp , ou sur les conclusions prises , en plaidant , par l'avocat ou procureur de Tacçusé ; peut-ôfre même ip juge poqrr^ji-il le rendre d'pfflce : je ne vpi$ rien w l'empêche.

Après la confrontation» Taoçusé pe peut plws être rpçn eq procès ordinaire. Tit. 30, art. 4.

Cettf) réception en prpcès ordinaire n'a lieu qqe lorsqu'il y a tlRfî partie civile.

Si la partie publique interjette appel du jugement qui reçoit les parties en proeèa ordinaire, il ne doit pas s'e:iécuter nonobstant rappQl$ car la çon>mi|nication qui, en exécution de ce jugententi serait faite à j'aceiisé de Tinformâtion convertie en enquête, serait un grief irréparable. Arrêt du 12 mai 1704, qui fait défenses aux juges d'Issoudun d'exécuter cps jugement ^ nonobstant rappel.

{IV, Des requêtes des parties au principal.

tt93. Après que le procès a été instruit par |a confrontation des témoins» la partie civile et l'accusé peuvent respectivement donner IpUf reqqête,

La partie civile conclut par sa requête, à ce que l'accuj^é spit déclaré convaincu du crime qui fait l'objet de raccusation , et à ce qu'il soit condainné k une certaine somme, pour intérêts civils, et aux dépens.

Cette requête contient sommairement les moyens gnr lesqnelsî la partip civile établit ees conolnsions , et l'exposition ou tort qpe lui a causé io crime.

Si la partie civile a quelques pièees sur lesquelles elle fonde les conclusions de cette requête , elle doit les y attacher ; et , après qne la requête a été répondue p&r le juge, elle doit donner copie , tant dP 1^ pequétp qi|p des pièces y attachées, k l'accusé, ou à son procureur, s'il pn % un de constitué 9 autrp' ment la requête et les pièces y jointes doivent être rejetées.

L'aceusé, de son côté, peut donner une requête, par laquelle il çpnclpt à êtp^ déchargé de l'accusation, et quelquefois mênie pi> de^ dommage^ et intérêts contre la partie civile, pour l'avoir calomnieusement accusé,

Cette requête contient les moyens, tant de la forme que du fond ; l'accusé relève les nullités, s'il prétend p trouver dans la procédure, et demande qu'on en prontince la nullité^ il établit les reproches contre les témoins, il relève les contradictions qu'il prétend trouver dans les dépositions, les choses qui paraissent hors de vraisemblance, etc. S*il fonde quelqu'un de ses moyens sur des pièces, il doit les attacher a sa requête , et, après qu'elle a été répondue, il dojt dpnner copie, tant de )a requête que des pièces, k la partie civile , k doipicile de procureur.

Les requéies se donnent de part et d'autre» sans qu'il doive intervenir aucun

appointement qui l'ordonne, il n'y a aucun délai fixé, dans lequel les reqnéies doivent être données ; le jugement du procès n'en doit point être retardé, ei on peut procéder au jugement définitif, sans qu'elles aient été données, ni qu'il y ait eu de sommations faites pour en donner. Tit. 23, art. 3.

$ y. Des conclusions définitives du procureur du roi ou fiscal.

1^4. Lorsque l'instruction du procès est finie , les témoins ayant été récolés et confrontés, le greffier remet le procès au procureur du roi, ou fiscal, pour qu'il en prenne communication, et qu'il donne ses conclusions. Tit. 24, art. 1.

Dans les juridictions où il y a des avocats du roi , le procureur du roi doit leur faire le rapport du procès au parquet , et prendre leur avis pour donner ses conclusions.

Le procureur du roi doit donner ses conclusions par écrit ; il lui est défendu d'assister à la Visitation des procès , et d'y donner ses conclusions de vive voix. Ibid.^ art. 2.

Le procureur du roi ou fiscal, par ces conclusions, conclut, ou à la condamnation, ou à l'absolution, ou à un plus amplement informé, ou à une question préparatoire, ou à quelque autre interlocutoire.

Ces conclusions ne doivent point être motivées. Ilnd., art. 3.

Il doit les remettre cachetées au greffe, avec le procès (ibid.), et il n'en est fait ouverture par les juges, lors de la Visitation du procès , qu'après que tout le procès a été vu, afin que les juges ne se préviennent point.

ÂBT. TU. — En quel eat racenté peut* il avoir an conseil |

l'instrnction da procèif et communication des charve».

$ !«'. En quel cas un accusé peut-il avoir comeil ?

t^ft. Il est commun à tous les crimes, pour lesquels un accusé est constitué prisonnier , qu'on ne lui permet point de communiquer avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait subi le premier interrogatoire {}),

Cela est très sagement établi , afin qu'un accusé ne soit point détourné de confesser la vérité , et qu'on ne lui suggère pas des moyens pour la déguiser.

Lorsqu'un accusé a subi son premier interrogatoire , on distingue si le crime est capital , ou s'il ne l'est point. Lorsque le crime n'est pas capital , c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas de nature à mériter peine de mort naturelle , ou civile , aussitôt que l'accusé a subi son premier interrogatoire , il peut , pendant tout le cours du procès , appeler le conseil qu'il juge à propos , et conférer avec lui dans la prison , tant et aussi souvent que bon lui semblera (^) (tit. 14, art. 9), sans pourtant qu'il puisse s'en faire assister, quand il sera mandé pour subir de nouveaux interrogatoires , ou pour être confronté aux témoins.

L'accusé peut bien , à l'égard des crimes non capitaux , appeler tel conseil qu'il jugera à propos ; mais lorsqu'il n'en demande point , le juge n'est point obligé de lui en fournir et lui en nommer un (')•

(*) Il est laissé à la discrétion du juge d'instruction de décider avec quelles personnes le prévenu peut communiquer, ou si toute communication avec qui que ce soit doit lui être interdite ; on dit alors que le prévenu est mis au secret»

(•) Pour que le conseil, choisi par l'accusé, puisse communiquer avec lui, il doit être muni d'une autorisation do juge d'instruction qui peutconséqaeniment la refuser.

(' Pour toute affaire portée devant les Cours d'assises , le président est

SECT. IV. ART. VII. DU COiNS£IL DE l'aCGUSÉ. 465

A l'égaré des crimes capitaux, l'ordonnance {ibid., art. 8) interdit aux ac« cusés les conseils, même après la confrontation, en quoi notre procédure est plus rigoureuse que celle de tous les Etats de l'Europe.

Ell« excepte néanmoins de cette règle certains crimes, sur lesquels il serait difficile à l'accusé de se défendre , sans communiquer avec quelqu'un. Ces crimes sont ceux de péculat, de concussion, de banqueroute frauduleuse, de vols de commis ou associés en aiïaire de finance, ou de banque; de faussetés de pièces, ou autres, où il s'agirait de l'état des personnes.

L'ordonnance permet aux juges, lorsque la matière paraîtra le requérir, de permettre aux accusés de ces crimes de communiquer avec leurs commis , et avec tels conseils qu'ils voudront appeler, même avant la confrontation.

Dans les autres crimes capitaux, où il n'est question que de savoir si un accusé a fait ou non, telle chose, on ne permet pas aux accusés d'avoir un conseil, parce qu'on n'a pas besoin de conseil, pour convenir de la vérité de tels faits ; mais comme les accusés pourraient prétexter qu'ils en ont besoin , pour relever les nullités qui peuvent se trouver dans la procédure, et qu'ils ont intérêt de relever, l'ordonnance charge les juges d'y suppléer, et de faire euxmêmes cet examen. Même art. 8.

S II. En quel cas l'accusé peul-il avoir communication des charges.

1 HB. Dans les crimes légers, où il ne peut écheoir de peine afllictive, l'accusé , après avoir subi interrogatoire , peut être admis à prendre droit par les charges , dont on lui permet à cet effet la communication (0* Tit. 14,

Dans les autres crimes plus considérables , l'accusé n'en doit avoir communication que par la lecture qui lui est faite lors de la confrontation (*).

tenu, à peine de nullité, de nommer d'office un défenseur à l'accusé, lorsqu'il a été renvoyé devant les assises , si d^à il n'en est pourvu. F. art. 294, et 295, G. inst. crim.

Art. 294 : a L'accusé sera interpellé « de déclarer le choix qu'il aura fait « d'un conseil pour l'aider dans sa dé- « Censé -, sinon le juge lui en désignera « un sur-le-champ , à peine de nullité « de tout ce qui suivra. — Celte dési- « gnation sera comme non avenue, et « la nullité ne sera pas prononcée , si « l'accusé choisit un conseil. »

Art. 295 : « Le conseil de l'accusé « ne pourra être choisi par lui ou dé- « signé par le juge que parmi les avo- « cats ou avoués de la Cour royale ou « de son ressort, à moins que l'accusé » n'obtienne du président de la Cour n d'assises la permission de prendre » pour conseil un de ses parents ou « amis»

0) Dans toute accusation, lorsque la procédure est complète, les pièces, avant d'être envoyées à la chambre du conseil, sont déposées au greffe pour Oire communiquées au procureur du

TOII. X.

roi et au conseil de l'accusé, qui peut d'ailleurs faire prendre à ses frais copie de rinstruction. F. art. 305, C* inst. crim.

ArL305 : «Les conseils des accuses « pourront prendre ou faire prendre à « leurs fraiscopie de telles piècesdu pro- « cèsqu'ilsjugeront utiles à leurdéfense. « Une seradélivrégratuitement auxac- « cusés, en quelque nombre qu'ils puisr- « sent être, et, dans tous les cas, qu'une « seule copie des procès-verbaux conte siatant le délit , et des déclarations « écrites des témoins. — Les prési- « dents , les juges et le procureur gé- (( néral sont tenus de veiller à Texécu- (( tion du présent article. »

(*) En cas de renvoi devant les assises, le prévenu doit, à peine de nullité, recevoir copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. F. art. 241 et 242, C. inst. crim.

Art. 2U : « Dans tous les cas où le « prévenu sera renvoyé à la Cour d'as* « sises, le procureur général sera tenu « de rédiger un acte d'accusation. — «L'acte d'accusation exposera: — l<>la <c nature du délit qui forme la base de

ÏBAITÉ DE LA PROCÉDURE CRIMlNËtLE.

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