‹ Œuvres de PothierChapitre 84 sur 102 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Des jugements p de V appel qui /en interjette , et de km

exécution.

Abt. I*'. — Rèffloi f énéralM sor e« qol doit ècr« ôbftwnr* du» tes Joce

ment» orimliieU.

1%7. Lorsque le procès a reça son entière instruction) et que le procureur du roi, ou fiscal, après en avoir pris communication , l'a remis au greffe avec ses conclusions cachetées, le procès doit être remis à l'un des juges , qui en fait le rapport au siège assemblé (*).

Dans les juridictions où il n'y a qu'un Juge, il ne peut juger seul le procès, quoiqu'à la charge de l'appel (■) , lorsqu'il y a des conclusions à peine afflictive (^) j il doit appeler au moins deux gradués, qui Toient avec lui le procès, assistent à l'interrogatoire que l'accusé subit avant le jugement , et jugeot avec lui (lit. 25 , art. 10); arrêt du 31 mars 1711 , rapporté au Journal des Audiencêêy t. 6.

L'ordonnance veut que ceux qui assistent le juge, soient gradués {*) , parce

« l'accusation j*— 2<^ le fait et toutes les « circonstances qui peuvent aggraver <c ou diminuer la peine : le prévenu y « sera dénommé et clairement dési- « gné. — L'acte d'accusation sera ter- <f miné par le résumé suivant : — En « conséquence iV.... est accusé d*avoir « commis tel meurtre , tel vol ou tel « autre crime, avec telle et telle eircon- « stance. »

Art. 242 : « L'arrêt de renvoi et « l'acte d'accusation seront signifiés à « l'accusé, et il lui sera laissé copie du « tout. »

(*) F. art. 217 et 218, ci-dessus, p. 451, notes 1 et 3.

(*) En matière de simple police, le ju^e de paix, quoique seul juge souverainement, s'il ne prononce pas d'emprisonnement et si les restitutions, dommages et amendes ne dépassent pas 5 fr.F art. 172, C. inst. crim.

Art. 172 : « Les jugements en ma- « tière de police pourront être aiia- « qués par la voie de l'appel, lorsqu'ils <c prononceront un emprisonnement , « ou lorsque les amendes, restitutions € et autres réparations civiles excède- <c ront la somme de cinq francs, outre « les dépens, t»

(») Aujourd'hui, la peine de Pemprisouuem^t peut être proDoncèe par le

tribunal de simple police, qui est composé d'un seul juge, mais la durée de l'emprisonnement ne doit pas dépasser cinq jours. F. art. 478 et 483, C. pén.

Art. 478 : « La peine de l'emprison* •« nement pendant cinq jours aa plus « sera toujours prononcée , en cas de « récidive , contre toutes les persoD- « nés mentionnées dans l'art. 475 « ( contraventions de police }. — « Les individus mentionnés au n* 5 « du même article qui seraient repris c pour le même fait en état de récite dive, seront traduits devant le tribu- « nal de police correctionnelle, et pu- «t nisd'un emprisonnement de six jours « à un mois, et d'une amende de seize « fr. à deux cents fr. »

Art. 482 : « La peine d'emprisonne- <t ment pendant cinq jours aura ton- « jours lieu, pour récidive, contre les « personnes et dans les cas mention- « nés en l'art. 479 (qui prononce l'a- « mende de 11 à 15 fr. pour répression « de certaines contraventions. »

{*) La loi permet bien de compléter le tribunal en matière civile par des

Sradués, mais elle est muette à l'égard es affaires criminelles» d'où l'on est en droit de conclure que cette adjonction n'est pas permise*

SEGT. y. DES JUGEMENTS. 467

que des gradués sont présumés avoir la connaissance des lois » et par conséquent être plus en état que d'autres d'aider le jase de leurs lumières.

De là il suit que l'ordonuance entend parler de gradués en droit , et non pas dans les autres facultés, l'étude des autres sciences ne donnant pas Içs connaissances nécessaires pour Juger les procès.

1%^. SufBrait-il d'être bachelier?

Il semblerait, à s'en tenir 1^ la lettre de l'ordonnance, mie cela snfOrait; car l'ordonnance dit, des gradués^ et un bachelier est gradue {}),

Néanmoins, j'y trouve beaucoup de difficulté , et j'inclinerais Ji penser que l'ordonnance entend parler de licenciés , ou docteurs , et non de simples bacheliers; car le degré de bachelier n'étant pas suffisant pour la fonction d*avocat, il semble qu'il ne doit pas l'être pour la fonction de juge.

Si le juge n'était pas lui-même gradué, pourrait-il être juge (*) ?

Oui, l'examen qu'il est censé avoir subi, lorsqu'il a été reçu en son état de juge ('), assure sa suffisance aussi bien que des degrés.

L'ordonnance de 1670 , en l'art, ci-dessus cité» dit : Assisteront au moins trois juges, qui seront officiers , si tant il y en a dms le siège ^ ou gradués. Par ces termes, officiers ou gradués, il paraît qu'elle ne requiert la auatîté de gradué que dans ceux qui ne sont pas officiers , et qui sont appelés k leur défaut.

11 faut que ces gradués le soient dans une université du royaume; les degrés pris dans les universités étrangères ne sont point reconnus en France.

±%9. Il faut qu'ils soient Français ou naturalisés, et qu'ils jouissent de tout leur état civil ; non-seulement ceux qui l'ont entièrement perdu, tels que sont les religieux, et ceux qui ont été condamnés à une peine capitale, mais même ceux dont l'état civil a reçu quelque atteinte par quelque condamnation à peine infamante, ou même par quelque décret qui ne soit pas purgé, sont incapables de la fonction de juge.

Les mineurs, les interdits , les sourds, les muets en sont aussi Incapables ; mais les aveugles en sont capables {*).

11 est évident que le procureur du roi, ou fiscal, ne peut pas suppléer le nombre des juges , puisqu'il est partie ; les avocats du roi , ou fiscaux , ne le peuvent pas non plus, car leur ministère et celui du procureur du roi, est un seul et même ministère ; ils sont censés, comme lui, la partie publique.

ISO. Lorsque le jugement se rend en dernier ressort, il faut au moins sept

0) En matière civile, on admet pour compléter le tribunal, en cas d'insuffisance, les avoués qui ne sont pas même tenus d'être bacheliers; il leur suffit de produire un certificat de capacité qui peut être délivré après quatre inscriptions prises dans les écoles de droit, et une année d'étude.

(*) Nul ne peut être juge s'il n'est licencié en droit.

(') Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus subir d'examen pour être ju^e. D'anciennes ordonnances de nos roi^ exigeaient des examens préalables, ce qui paraît bien en eflet une condition nécessaire.

^*) Cette décision pourrait souffrir aujourd'hui grande difficulté} il faut que le juge puisse lire lespiècesdu procès, et dans les affaires criminelles, il faut qu'il puisse apprécier de visu les mouvements des débats et les émotions de l'audience i c'est pour cela que la loi exige que le prévenu soit place en face des jurés, art. 309, C. inst. crim.

Art. 309 : « Au jour fixé pour l'ou' « verture des assises , la Cour ayant (c pris séance^ douze jurésse placeront, tt dans Tordre désigné par le sort, sur a des sièges séparés du public, des par- « ties et des témoins, en face de celui « qui est destiné à l'accusé. »

juges pour le rendre 0) ; et lorsque ce nombre ne se trouve {vas dans les officiers du siège, il doit être suppléé par des gradués (*)•

Pour le crime de duel, lorsqu'il est jugé par les présidiaux , quoiqu'ils? le jugent à la charge de Tappel, il faut cinq juges.

t Si . Les juges assemblés voient les actes du procès.

S'il y a des reproches proposés par les confrontations contre des témoins (0» il faut, avant que de lire la déposition, et le récolement du témoin reproché, statuer sur les reproches : le président prend les voix des juges; et si l'avis qui prévaut, est que les faits de reproches proposés par l'accusé sont iDSuffisants et inadmissibles , on n'y a aucun égard , et on lit la déposition , et le récolement du témoin reproché.

Si, au contraire, le reproche est admissible, et qu'il soit justifié, soit par l'aveu des faits de la part des témoins reprochés, soit par pièces produites au procès par l'accusé, on fait droit sur les reproches, et, en conséquence, on ne lit point les dépositions et récolements de ces témoins.

Si les faits de reproches sont admissibles, mais ont besoin d'être justîGés par la preuve testimoniale que l'accusé a offert d'en (aire, on surseoii à la lecture des dépositions, et des#écolements reprochés, on lit les autres actes du procès; et, s'il est évident qu'il n'en résulte pas une preuve suffisante pour la conviction de l'accusé, et que les dépositions des témoins reprochés soient de Quelque importance , on rend un interlocutoire pour admettre la preuve des laits de reproches.

Cette preuve doit se faire aux dépens de l'accusé , s'il a le moyen ; sinon , les frais en doivent être avancés par la partie civile, s'il y en a une, sinon par le domaine.

Si la preuve, qui résulte des actes du procès, paraît pouvoir être suffisante pour la conviction, on surseoit à statuer sur les reproches, lorsqu'après avoir entendu l'accusé, on appointe sur le fond du procès.

Après avoir vu le procès, avant de procéder au jugement, on prend lecture des conclusions, et on mande l'accusé pour subir interrogatoire (^).

Si le procureur du roi ou fiscal , a conclu à une peine afOictive » raccusé subit iiuerrogatoire sur la sellette {*), sur laquelle on le fait asseoir.

Pareillement, dans les cours, si la sentence dont est appel , ou les conclusions du procureur général sont à peine affliclive, Paccusé subit l'interroga-

0) En simple police, le jugement est rendu par un seul juge, en première instance, et sur l'appel, quand il y a lieu, par le tribunal correctionnel qui est composé de trois juges. En police corectionnelle, le tribunal prononce en première instance au nombre de trois juges, et l'appel est porté soit devant un autre tribunal de police correctionnelle composé de cinq juges, soit devant une Cour royale, qui doit statuer au nombre de cinq juges. En Cour d'assises, la déclaration sur le fait résultant de l'accusation est rendue par douze jurés, et le jugement est prononcé par trois juges.

(*) F- ci-dessus, p. 466, note 4.

(*) Les reproches ne sont plus admis contre les témoins en matière crimiuelle $ sauf au prévenu à discuter la

valeur du témoignace en exposant les motifs qui peuvent le rendre suspect, et aux juges ainsi qu'aux jurés à en apprécier le mérite. Toutefois, les art. 156 et 322, C. inst. crim. (F. cidessus, p. 422, note 2) , désignent les personnes dont les dépositions ne doivent pas être reçues honestaiis causé,

{*) Cette formalité est imposée k l'égard de toute accusation qui prononce un renvoi devant la Cour d'assises. F. art. 293, C. inst. crinu

Art. 293 : « Vingt-quatre heures au « plus tard après la remise des pièces « au greffe et l'arrivée de l'accuse dans « la maison de justice , celui-ci sera « interrogé par le président de la Cour « d^assises. ou par le juge qu'il aura « délégué. »

C^} Formalité abrogée.

SEGT. V. DES JUGEMENTS.

toire sur la selielte/ Hors ces cas, H le subit debout , et nu-lêie derrière le barreau. Lorsque l'accusé a besoiu d'interprète» l'interprète est toujours derrière le barreau.

M Sit. C'est le président qui interroge l'accusé : après Tavoir interrogé , et avant de terminer Finterrogaiion, il demande aux autres juges s'ils ont quelque autre chose à demander à l'accusé ; et, si quelqu'un des juges suggère au président quelque nouvel interrogatoire , le président le fait à l'accusé.

Tout cet interrogatoire se fait dans la même forme que les autres interrogatoires qui se font dans le cours de l'instruction ; aucun autre juge que le président ne le signe.

Observez ({ue ce dernier interrogatoire , qui se fait lors de la Visitation du procès j se fait principalement pour les défenses et justification de l'accusé, au lieu que ceux qui se font dans le cours de l'instruction , se font pour tirer de lui la vérité , et tirer des indices des contradictions dans lesquelles il tomberait, en répondant sur les diiTérentes circonstances sur lesquelles il est interrogé; c'est pourquoi ce dernier interrogatoire doit être beaucoup plus court, et plus simple que les autres.

188. Lorsque l'accusé, qui n*est décrété que d'ajournement personnel, ou d'assigné pour être ouï, ne se trouve pas sur l'assignation qui lui a été donnée pour venir subir interrogatoire en la chambre 0), après la Visitation du procès, on donne défaut contre lui : mais, pour juger le procès, faut-il faire contre lui toute la procédure de la contumace? ou suHGt-il de l'assigner par une seule proclamation à la porte de l'auditoire , dont on dresse procès-verbal, qui y est affiché?

C'est la même question que celle qui a été faite déjà ci-dessus sur la con* frontation.

Lorsque l'accusé est contumax , et qu'on a fait contre lui toute la procédure de la contumace , il est évident qu'on peut procéder au jugement , sans l'entendre (•).

Lorsqu'après la Visitation du procès, l'accusé a été entendu, ou que sa contumace a dispensé de l'entendre , on procède au jugement.

On ne peut y procéder de relevée (*) , lorsqu'il y a des conclusions à mort, ou qu'il peut y écheoir peine de mort, galères, bannissement à temps, tit.^, an. 9.

En cas de partage d'avis, le jugement passe par l'avis le plus doux (^).

Lorsque le jugement est à la charge de Tappel {^) , il suffit que l'avis le plus

0) Dans toute accusation qui se résout par un renvoi devant les assises pour crime, l'accusé doit être mis en éiat d'arrestation, et s'il n'a pu être saisi, il est procédé contre lui par contumace.

(») V. cî-après, art. 5.

0 Cette règle n'est plus à suivre.

{*) Les juges qui sont chargés de l'application de la peine après la déclaration de culpabilité rendue par le jury étant au nombre de trois, il ne peut y avoir partage d'avis. Si les trois juges étaient chacun d'avis différent, il y aurait lieu à examiner si la majorité n'est pas acquise au terme moyen de la condamnation. En effet, trois juges de la Cour d'assises opinent l'un pour

5 ans, l'autre pour 7, l'autre pour 10, il y a majorité acquise pour la condamnation à 7 ans. F. art. 369, C. inst. crim.

Art. 369 : « Les juges délibéreront « et opineront à voix basse ; ils pour- « ront, pour cet effet, se retirer dans ft la chambre du conseil ; mais l'arrêt « sera prononcé à haute voix par le « président, en présence du public et « de l'accusé. — Avant de le prononcer, <c le président est tenu de lire le texte « de la loi sur laquelle il est fondé. — « Le greffier écrira l'arrêt; il y insé- « rera le texte de la loi appliquée, sous « peine de cent francs d'amende. »

(^) Les arrêts rendus au grand criminel sur accusation portée devant le jury ne sont pas sujets à appel.

rigoureux passe d'une voix de plus que Tautre, pour prévaloir; mais lorsque le jugement est en dernier ressort , il faut que l'avis le plus rigoureux passe de deux voix; autrement, le jugement passe par l'avis le plus doux.

1É4. On aurait pu quelquefois douter entre deux avis, lequel doit être censé le plus rigoureux ou le plus doux. L'ordonnance, tit. 25 , art. 13, a décidé cette question , en réglant l'ordre des différentes peines , dont les juges peuvent être d'avis.

Voici cet ordre :

1* La mort naturelle ;

2« La question avec la réserve des preuves;

3« Les galères perpétuelles;

40 Le lâinlssement perpétuel;

Je pense que l'ordonnance entend parler du bannissement hors du royaume, qui emporte mort civile, et non du bannissement hors d'une province , qui n'emporte point mort civile , et est une moindre peine que les peines corporelles :

b"* La question sans réserve de preuves;

6"" Les galères à temps {

7° Le fouet;

S^ L'amende honorable;

9^ Le bannissement k temps.

Après les opinions finies, on mande le grefGer, qui écrit le jugement sous la dictée du rapporteur ; et tous les juges qui ont assisté au procès, le doivent signer (•).

ART. n. — Dm dlfférenu jaffemeiits déflnitlf* «t Interloentoirta qjuA paaYtnt IntarYealr

135. Le jugement qui intervient, est, ou interlocutoire (*) , ou définitif, d'absolution , ou de condamnation : les principaux jugements interlocutoires sont, celui qui admet l'accusé à la preuve de ses faits justificatifs, celui de la question préparatoire, et celui de plus ample informé,

S H. 1ht jugement qui reçoit l'accusé à la preuve de ses faits justi"

ficalifs (»).

1811. Les faits justificatifs sont les faits qui sont allégués pour prouver, et justifier l'innocence de l'accusé. Cette preuve ne peut être admise qu'après toute rinstruction, et la visite du procès. Tit. 28, art. 1.

Les juges conservateurs de Lyon prétendaient n'être point assujettis k cet article de l'ordonnance : mais , par un arrêt intervenu en la chambre de la

0} r^ art, 370, G. Inst. crim.

Art, 370 : « La minute de l'arrêt sera « signée par les juges qui l'auront ren- « du, à peine de cent francs d'amende « contre le greffier, et, s'il y a lieu, de « pns0 à partie, tant contre le greffier fc que contre les juges. —Elle sera si* « gnée dans les vingt-quatre heures de « la prononciation de l'arrêt. »

(*) H ne peut plus être rendu de jugement interlocutoire, en matière de grand criminel, si l'instruaion n'est pas complète, le prévenu ne peut en

souffrir; il a droit de réclamer jugement, lorsque la cause se trouve portée k l'audience ; s'il demande lui-même le renvoi à une session des assises, la Cour peut, si les raisons alléguées lui paraissent déterminantes, ordonner ce renvoi ; elle le peut aussi sur la de* mande du ministère public, mais seulement lorsqu'il y a absolue nécessité.

(') Cette procédure est abrogée ; Paccusé doit fournir la preuve de ses faits justificatifs dans le cours de l'instruction.

SEGT. \, DES JUGEMENTS.

Toiffoelle, le 27 août 1717, et rapporté au Journal des Audiences, I. 6, il leur a été enjoint de s'y conformer, et de n'adnoeltre les accusés à aucuns faits justificatifs, ni qui tendent à détruire les dépositions des témoins» qu'après rinstruction du procès parachevée, suivant l'ordonnance.

tav • L'accusé n'est pas admis à la preuve de toutes sortes de faits justificatifs, mais seulement de ceux qui ont été choisis par les juges, du nombre de ceuK que l'accusé a articulés dans les interrogatoires et confrontations. Ibid., art. 2.

Il faut que ces faits soient pertinents , c'est-à-dire qu'ils soient te^s que, lorsqu'ils seront justifiés, on puisse en tirer une conséquence certaine, que l'accusé n'est pas coupable du crime dont on l'accuse.

Un de ces faits le plus ordinaire, est le fait de Valibi (^) : par exemple, lors-

3u'un homme accuse d'un assassinat commis un tel jour , a une telle heure , ans un ciertain endroit, offre de prouver qu'il était ce jour-là mémo, à telle heure, dans un autre endroit fort éloigné.

Il faut, pour que ce fait soit pertinent et admissible, que l'endroit, dans lequel il offre de justifier qu*il était ce jour-là , soit tellement éloigné de celui où le crime s'est commis, qu'il soit impossible qu'il ait pu, dans le jour, s'être trouvé dans les deux endroits.

±99. Lorsque les juges, après avoir vu le procès, jugent à propos d'admettre la preuve de certains faits justificatifs, ils rendent un jugement qui permet cette preuve , dans lequel les faits , dont la preuve est permise , doivent être détaillés et insérés. Ibid., art. 3.

Le juge doit prononcer ce jugement à l'accusé, au plus tard dans les vingtquatre heures; et il doit, après le lui avoir prononcé, l'interpeller de nommer les témoins, par lesquels il prétend justifier les faits ; ce que l'accusé est tenu de faire sur-le-champ, sans pouvoir, par la suite, en nommer d'autres (ibid., art. 4 et 5). Le chancelier Poyet éprouva dans son procès la rigueur de cetto disposition, sans pouvoir obtenir un plus long délai.

Tout ceci doit être inséré dans le' procès-verbal de prononciation du jugement.

139. Le juge doit aussi ordonner que l'accusé consignera une certaine somme au greffe pour les frais de cette preuve (*) : si l'accusé n'était pas en état de le faire par sa pauvreté, les frais doivent, en ce cas, s'avancer par la partie civile, s'il y en a, sinon par le domaine. Ibid,^ art. 7.

Les témoins nommés pour cette preuve doivent être assignés par la partie publique, en vertu d'une ordonnance du juge, qui porte le jour auquel il les entendra, /did., art. 6.

Lorsque l'enquête est achevée , elle doit être communiquée à la partie publique , et à la partie civile , s'il y en a , et être jointe au procès, ibid.,

0) C'est là une exception péremptoire dont le prévenu peut se prévaloir en tout état de cause, dans tout le cours des débats de l'audience.

(•) F. art. 321, G. inst. criro., 2^ § , qui rejette cette disposition.

Art. 321 : « Après l'audition des té- « moins produits par le procureur gé- « néral et par la partie civile, l'accusé " fera entendre ceux dont il aura no- « tifié la liste , soit sur les faits men- « lionnes dans l'acte d'accusation, soit

a pour attester qu'il est homme d'hon- <c neur, de probité , et d'une conduite « irréprochable. — Les citations faites « à la requête des accusés seront à Cl leurs frais, ainsi gue les salaires des (c témoins cités, s'ils en re<]uièrent ; « sauf au procureur général à faire ci- « ter à sa requête les témoins qui lui « seront indiqués par l'accusé^ dans le « cas où il jugerait que leur déclara- « tion pût être utile pour !a découverte « de la vérité. »

Les parties peuvent donner leurs requêtes, et joindre telles pièces qu'elles jugent a propos sur les faits de l'enquête , avec les pièces y jointes , qui doivent être respectivement signiûées , sans qu'il soit besoin d'aucun jugement qui l'ordonne. Ibid. , art. 9.

Pendant toute l'instruction sur la preuve des faits justificatifs , Vaccasé ne doit point être élargi. 16t(f.> art. 5.

140. C'est une question, si ce jugement doit s'exécuter nonobstant l'appel qu'en interjetterait la partie civile, ou la partie publique?

(1 semble qu'on devrait décider pour l'adrirmaiive ; car c'est une règle générale, « que les jugements interlocutoires s'exécutent nonobstant l'appel, lorsque le grief, qui résulterait de leur exécution , n'est pas irréparable » : or, ii semble que le grief, qui pourrait résulter du jugement qui reçoit à la preuve des faits justificatifs, n'est point de ces griefs irréparables, puisque le remède est de ne point avoir égard à l'enquête qui se serait faite en conséquence de ce jugement.

Néanmoins l'auteur des Lois criminelles rapporte plusieurs arrêts qui ODt enjoint à des juges de déférer k l'appel de leurs sentences qui reçoivent l'accusé à la preuve des faits justificatifs, et cassent les enquêtes faites au préjodice de l'appel.

Ces arrêts me paraissent d'autant plus durs, que si le grief, qui résulte de l'exécution du Jugement pour les appelants, n'est point irréparable, comme on Ta prouvé , le grief, qui résulte pour l'accusé de l'inexécution du jugement, peut être irréparable, parce que sa preuve peut périr pendant la poursuite da jugement sur l'appel. 11 serait à souhaiter qu'un arrêt de règlement fixât la jurisprudence sur ce point important.

§ 11. Du jugement qui ordonne la preuve de la démence de V accusé.

14t. Le fait de démence de l'accusé, dans le temps que le crime a été commis, est un véritable fait justificatif (^); car, s'il est vrai que l'accusé n'eût pas l'usage de la raison, lorsqu'il a commis le crime dont on l'accuse, il s'ensuit qu'il n'est pas coupable de ce crime, ne pouvant y avoir de crime véri table sans malice, ni de malice sans l'usage de la raison.

L'accusé ne pouvant par lui-même alléguer ce fait justificatif, puisqu'il loi faut l'usage de la raison , dont on le suppose privé, pour l'alléguer, à moins

3u'il ne l'eût recouvrée depuis le crime commis , c'est le juge qui ordonne 'office la preuve de ce fait, ou sur les conclusions du procureur du roi, on fiscal.

Au reste, ce fait a cela de commun avec les autres faits justificatifs , que la preuve n*en doit être admise qu'après l'instruction achevée, et la Visitation du procès.

11 diffère des autres faits justificatifs, en ce que l'accusé n'est point tenu de nommer les témoins; car, s'il est privé de l'usage de la raison, il est évident qu'il ne les peut nommer; et, d'ailleurs, ce n'est point à sa réquisition que cette preuve se fait ; le procureur du roi , ou fiscal , fait entendre sur ce fait tels témoins que bon lui semble.

Lorsque les témoins ouïs sur la plainte contre l'accusé, en déposant du fait dont on l'accuse, déposent en même temps de la démence de l'accusé, il semblerait qu'il serait inutile de rendre un jugement pour informer de la démence, et qu'on pourrait aussitôt absoudre l'accusé; néanmoins j'ai vu on exemple , où , dans un pareil cas , quoique tous les témoins eussent déposé

0) F. art. 61, C. pénal. | « démence au temps de l'action , oo

Art. 6i : « Il n'y a ni crime ni délit, 1 « lorsqu'il a été contraint par une «lorsque le prévenu était en état de><t force à laquelle il n'a pu résister. «

SEGÏ. V. DÈS JUGEMENTS. 473

de la démence de l'accusé , le Parlement ordonna qu'il serait informé de la démence.

149. Il y a quelques arrêts qui ont jugé que les premiers juges ne devraient point admettre la preuve des faits de démence, mais condamner Taccusé, sauf à la Cour, sur l'appel, à permettre la preuve de ces faits : mais ces arrêts ne me paraissent pas devoir être suivis; car, obliffer les premiers juges à condamner un homme qu'on a lieu de croire avoir été en démence, lors 'du crime dont on l'accuse , sans pouvoir s'enquérir de sa démence , c'est vouloir les oblige;* de condamner un homme qu'ils ont lieu de croire innocent, puisqu'un fou est innocent, ce qui est contre le droit naturel ; et, |d'ailleurs, les premiers juges ayant le droit, par l'ordonnance , conforme en cela au droit naturel , de s'enquérir de tout ce qui peut constater l'innocence de l'accusé , en informant des faits justificatifs qui peuvent la constater, pouriauoi ne pourraient-ils pas informer du fait de démence, qui est un fait justificatif des plus décisifs 0) ?

J m. Du jugement qui ordonne la question préparatoire (•) ?

149. La ^ue^ltofi préparatoire est l'interrogatoire que le juge fait subir à |i'accusé dans les tourments, pour l'obliger par leur violence, à confesser la vérité. Quettionem intelligere debemus tormenta et eorporis dolorem , ad eruendam veritatem. L. 15, $ 41, ff. de Injur.

La question doit être ordonnée par un jugement qui se rend après la Visitation du procès et l'interrogatoire subi à la chambre par l'accusé.

Il y adifTérentes espèces de jugements qui ordonnent la question; on ordonne , ou la question ordinaire seulement » ou la question ordinaire et extraordinaire.

La question extraordinaire consiste en une augmentation de tourments iqu'on fait endurer à l'accusé, incontinent après ceux de la question ordii^aire.

Les tourments, soit de la question ordinaire, soit de l'extraordinaire , sont différents, suivant les différents usages de juridictions.

Il n'y a que les Cours souveraines qui puissent ordonner que l'accusé sera seulement présenté à la question. Tit. 19, art. 5.

(*) Nonobstant ces raisons, M. le chanchelier d'Âguesseau, consulté dans nn procès criminel, instruit par contumace contre un particulier accusé d'un meurtre, et pour lequel on emplojrait le lait justificatif de la démence, décida en 174-2, que les premiers juges auraient dû prononcer la peine de mort contre ce particulier , parce qu'étant juges de rigueur y il ne leur était pas permis d'admettre la preuve du /ait de démence, ce pouvoir étant réservé aux Cours supérieures. (Tom. 8 de ses Œuvres in-4», lelt. 228 (*). )

(*) Une telle décision émanée d'un tel juge est la meilleure justification de la nécessité de la réforme de l'ancienne in- !Structioiicriminell6tPothîer,lui-même,

n'a-t-il pas posé comme principe en tête de son traité (n^" 4, p. 391) : «11 est évident qu'on ne peut intenter d'accusation contre des enfants ni contre des insenséSy car n'ayant pas l'usage de la raison, ils ne sont pas capables de la malice qui fait le caractère du crime.»

(*) Pour l'honneur de l'humanité, la question tant préparatoire que définitive, tant ordinaire qu'extraordinaire, est à jamais abolie en France.

« Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. » (Art. 77, constitution du 22 frimaire an 8.)

On a dit avec raison :

^ tordre interroge et la doaleor répond ,

On ordonne la qaestion sans réserve de preuves, ou avec la réserve de preuves. Ibid., art. 2. *

144. Pour pouvoir ordonner la question , de Quelque manière que ce soit , il faut que trois choses concourent {fhid,, art. l);

V Que le crime, qui fait l'objet de Faccusation, soft capital , et mérite peine de mort naturelle ;

2^ Que le crime soit constant, c'est-à-dire, qu'il soit pleinement jastifié qu'il a été commis par quelqu'un;

3<> Qu'il y ait une preuve considérable contre Taccusé ! au reste, cette preuve doit être plus ou moins considérable, selon la qualité de la personne accusée. Il en faut moins , pour appliquer a la question un vagabond , que pour y appliquer un domicilié; il en faut moins pour y appliquer un homme de mauvaise réputation , convaincu d'autres crimes , que pour y condamner un homme bien famé.

. Lorsque la question est ordonnée par un jugement qui n'est pas en dernier ressort , les juges ne peuvent pas l'exécuter; mais ils doivent envoyer le procès et l'accusé pardevers la Cour, pour confirmer ou infirmer le jugement. Ibid,, art. 7.

Lorsque le jugement est en dernier ressort , aussitôt qu'il a été arrêté , dressé par le greffier, et signé par tous les juges , le rapporteur, assisté d'un autre juge , sans divertir à d'autres actes, se transporte en la chambre de la question, pour le faire prononcer à l'accusé. Ihid., art. 6.

145. Voici ce qui doit être observé, en faisant donner la question préparatoire.

1^ Après la prononciation du jugement, et avant de faire appliquer l'accusé à la question , le juge lui fait subir un interrogatoire, le serment de lui pris dans la forme des autres interrogatoires, et le lui fait signer, ou fait mco* tion de son refus. Ibid,, art. 8.

2^ Il doit lui être i^il lecture de l'arrêt, ou jugement en dernier ressort, qui a ordonné la question , et l'accusé doit être a genoux et tête nue.

3<^ Le juge fait appliquer l'accusé à la question; il dresse procès-verbal de la manière dont il y est appliqué, et des tourments qu'il lui fait endurer ; des différents articles d'interrogatoire qu'il lui fait pendant les tourments , et des réponses, confessions, dénégations et variations de l'accusé à chaque article. Ibid,, art. 9.

4*" II est laissé à la prudence des juges, ou commissaires, de faire relâcher et modérer une partie des rigueurs de la question, si l'accusé confesse, et de le remettre dans les mêmes rigueurs, s'il varie. Ibid,, art. 10.

S^" La question doit être donnée de manière que l'accusé n'en soit point estropié.

I3n médecin ou chlrui^ien assiste à la question , afin que, si l'accusé se trouvait mal, le juge fit modérer les rigueurs de la question, ou même entièrement délier l'accusé , si le médecin attestait que l'accusé n'est pas en état de la souffrir davantage, sans péril de la vie.

G** Lorsqu'une fois l'accusé a été délié , pour quelque chose que ce soit, quoiqu'il n'ait pas enduré la question entière, il ne peut plus y être appliqué. Même art. 10.

1^ La question finie> l'accusé est mis sur un matelas, et , sur-le-champ, le juge lui fait subir de nouveau un interrogatoire, sur les faits par lui confessés, ou déniés durant la question. Ibid,, art. 11.

A 46. L'effet de la question est que, si l'accusé a confessé le crime dont il est accusé, sa confession complète ce qui manquait à la preuve pour sa conviction , surtout s'il persiste dans cette confession dans rinterrogatoire qu'il subit sur le matelas, incontinent après la question : mais s'il rétractait cette confession, et disait que c'est la forcé des tourments qui la lui a arrachée

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