SECT. V. DES JUGEMENTS
celte confession ferait pea de preuve : Il y a même une ancienne ordonnance de Louis X , qui ordonne que nul ne soit condamné ni jugé, i'il ne persévère en sa confession par temps suffisant après la géhenne. Néanmoins , si toutes les circonstances du crime, expliquées par i*accusé durant là question , quad raient tellement avec tout ce qui est au procès , quMl parût moralement impossilile que l'accusé en eût une si exacte connaissance, sans avoir eu part au crime, cette confession, quoique rétractée, ne laisserait pas d'être de quelque poids. Au reste, tout cela est laissé à la prudence du juge.
149. Lorsque l'accusé n'a point confessé à la question le crime dont il est accusé^ si le jugement qui a ordonné la question, ne fait point réserve de preuves, toutes les preuves et les indices qui étaient au procès contre l'accusé, sont puisées par la question ; et s'il n'en survient point de nouveRes entre la question et le jugement , il doit être absous.
Pourrait*on au moins ordonner qu'il en serait plus amplement informé contre lui ?-*- Je ne le pense pas, car ce jugement de plus amplement informé, doit être fondé sur des preuves et indices oui subsistent contre lui. Or il n'en subsiste plus, la question les ayant purges : mais si le jugement qui a ordonné la question^ est avec réserve de preuves, l'accusé, (luoiqu'il n'ait rien confessé à la question, peut, sur les preuves et indices réservés, être condamné à telle peine pécuniaire ou afûictive, que le juge jugera à propos. Ibid., art. 2.
Il faut néanmoins en excepter celle de mort» à laquelle l'accusé, qui a enduré la question sans rien confesser, ne peut plus être condamné , à moins qu'il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question, ce que les criminalistes entendent par ces termes, omnia cilrà mortem * car le juge , en ordonnant la question préparatoire , ayant témoignage qu'il ne trouvait pas la preuve suffisante pour condamner l'accusé à mort, il se contredirait, si, n'étant point survenu de nouvelles preuves, au contraire la question endurée par l'accusé, sans rien confesser, ayant atténué les anciennes preuves^ il le condamnait à mort.
149. L'accusé qui a enduré la question, peut bien, sur de nouvelles preuves survenues depuis la question , être condamné à mort ; mais , quelque nouvelle preuve qui survienne, il ne peut y être appliqué une seconde fois. Ibid., art. 12.
§ IV. J)es jugements de plus amplernent informé (*).
149. Lorsqu'il n'y a pas une preuve suffisante pour la conviction de l'accusé, et que la qualité du crime ou de la preuve , ne permet pas non plus d'ordonner la question préparatoire; que, d'un antre côté, les juges ne jugent pas à propos d'absoudre l'accusé, soit parce qu'ils prévoient qu'il pourra survenir de nouvelles preuves, soit parce qu'ils le trouvent trop charge pour l'absoudre d'abord , ils rendent un jugement interlocutoire, par lequel ils ordonnent qu'il en sera plus amplement informé pendant un certain temps.
Ce temps est à l'arbitrage du juge , ou d'un an ou de six mois , ou de trois mois, ou d'un mois : quelquefois même les juges ordonnent un plus amplement informé indéfini, qui met l'accusé perpétuellement in reatu, ce qui ne doit être ordonné qu'à l'égard des grands crimes , et lorsque la preuve est considérable.
Quelquefois les juges, en ordonnant qu'il en sera plus amplement informé, ordonnent que l'accusé sera élargi en état d'ajournement personnel ou de soit ou!; quelquefois ils ordonnent qu'il tiendra prison.
Quel ^ue soit le plus amplement informé, il ne peut jamais être ordonné
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(») F. ci- dessus, p. 470, note 2.
inAlTI^ DK LA PKOCÉDIIHE CniMINLLLE.
qu'après la visite de tout le procès, et après avoir fait subir à Taccusé un interrogatoire à la Chambre, devant tous les juges.
Après ce temps du plus amplement informé expiré, Taccusé présente sa requête pour être absous de Taccusation ; il est laissé k la prudence des juges, quoiqu'il ne soit survenu aucunes nouvelles preuves en voyant de nouveau le procès, ou d'absoudre l'accusé, ou de rendre un nouveau jugement de plus amplement informé. On peut même condamner l'accusé à quelque peine; car le jugement de plus amplement informé ne purge pas les preuves qui sont au procès.
5 V. Des jugements définitifs d'absolution.
f 50. Il y a deux espèces de jugements d'absolution; celui qui met sur la plainte les parties hors de Cour^ et celui qui en donne congés et décharge l'accusé de l'accusation (^).
On met les parties hors de Cour, lorsque l'innocence de l'accusé n'est pas bien pleinement justifiée, et que l'accusation, quoique non prouvée, n'a pas néanmoins été intentée sans quelque fondement.
Lorsque les parties sont mises hors de Cour, la partie civile, s'il y en a une, n'est point condamnée aux dépens envers l'accusé ; encore moins doit-elle être, en ce cas, condamnée en des dommages et intérêts : la compensation des dépens est une suite ordinaire des hors de Cour.
L'autre espèce de sentence d'absolution, qui donne à l'accusé congé de la plainte , ou le décharge de l'accusation (car ces différentes formules ont le même sens), est la plus honorable pour l'accusé : elle le justifie pleinement; elle porte que l'écrou de l'accusé s<^ra rayé ; elle est aussi ordinairement accompagnée d'une condamnation de dépens contre la partie civile, s'il y en a une, et même souvent de dommages et intérêts qui sont plus ou moins forts, suivant ce que l'accusé a souffert, et aussi suivant qu'il parait de la malice, ou de la calomnie, ou seulement de l'indiscrétion dans l'accusation, etsuivantqae cette indiscrétion paraît plus ou moins excusable.
(*) Nous connaissons aujourd'hui , l'ordonnance d'ac(|uittement après la déclaration du jury portant : l'accusé n'est pas coupable. V. art. 358, § !«', et l'arrêt d'absolution, dans le cas où les jurés ayant déclaré la culpabilité, les juges ne trouvent pas de peine à appliquer. F. art. 364 du Cod. instr.
crim.
Art. 358 : « Lorsque l'accusé aura ce été déclaré non coupable , le prési^ H dent prononcera qu'il est acquitté de N Taccusation , et ordonnera qu'il soit « mis en liberté, s'il n'est retenu pour « autre cause. — La Cour statuera en- « suite sur les dommages-intérêts reste pectivement prétendus, après que les « parties auront proposé leurs hns de « non recevoir ou leurs défenses , et « que le procureur général aura été «entendu. — La. Cour pourra néan- « moins , si elle le juge convenable , •c commettre l'un des juges pour en- 1 H Rendre les parties, prendre connais- 1
« sance des pièces, et faire son rap- « port à l'audience , où les parties « pourront encore présenter leurs ob- « servations, et où le ministère public « sera entendu de nouveau. — ^L'accusé «acquitté pourra aussi obtenir des «dommages-intérêts contre ses dé- « nonciateurs, pour fait de calomnie ; « sans néanmoins que les membres des «autorités constituées puissent être « ainsi poursuivis à raison des avis « qu'ils seront tenus de donner , con- « cernant les délits dont ils ont cru « acquérir la connaissance dansl'exer- « cice de leurs fonctions, et sauf contre i< eux la demande en prise à partie , « s'il y a lieu. —Le procureur général « sera tenu, sur la réquisition de Tac- « cusé , de lui faire connaître ses dé- « nonciateurs. »
Art. 364 : « La Cour prononcera « l'absolution de l'accusé, si le fait dont « il est déclaré coupable n'est pas dé- « fendu par une loi pénale, ir
SEGT. V. DES JUGEMENTS. 477
Lorsque la partie publique est seule partie, l'accusé, quoique f envoyé de la plainle, n'obtient point de condamnation de dépens ; car, de même que Taccosé n'est jamais condamné aux dépens envers la partie publique^ lorsqu'il est condamné, cette partie n'est point non plus condamnée envers lui, lorsqu'il est absous.
5 VI. Des sentences définUives de condamnation.
I5f . Lorsque les juges trouvent une preuve suffisante contre l'accusé, ils rendent contre lui une sentence de condamnation, par laquelle ils le déclarent atteint et convaincu du crime et le condamnent à la peine que ce crime mérite (•)•
Les juges inférieurs doivent exprimer le crime pour lequel ils rendent le jugement de condamnation ; ils ne peuvent pas prononcer en termes gêné raux pour les cas résultant du procès (^). Pareilles défenses ont été faites aux officiaux par arrêt du 19 mars 1712.
Les peines sont ou capitales , ou afflictives; non capitales^ ou seulement infamantes; ou ni a f fictives ^ ni infamantes (').
Les peines capitales sont celles de la mort naturelle, des galères à perpé^ tuité, du bannissement perpétuel hors le royaume.
Il y a différents genres de peine de mort naturelle {*) ; les juges ne peuvent
0) F. art. 362 et 363, C insl. crîm.
Art. 362 : « Lorsque Taccusé aura « été déclaré coupable , le procureur « général fera sa réquisition à la Cour « pour l'application de la loi. — La par- « tie civile fera la sienne pour restitu- «tion et dommages- intérêts. »
Art. 363 : « Le président demandera « h Taccusé s*il n'a rien à dire pour sa « défense. — L'accusé ni son conseil ne <c pourront plus plaider que le fait est « faux, mais seulement qu'il n'est pas « défendu ou qualifié délit par la loi , « ou qu'il ne mérite pas la peine dont fc le procureur général a requis l'ap- « plication , ou qu'il n'emporte pas de « dommages-intérêts au profit de la « partie civile , ou enfin que celle-ci <c élève trop haut des dommages-inté- « rets qui lai sont dus. »
F. art. 369, ci -dessus, p. 469, note 4.
(•) F. art. 337 à 340, C. inst. crim.
Art. 337 : « La question résultant de <( racle d'accusation sera posée en ces « termes :— « L'accusé est-il coupable I» d'avoir commis tel meurtre , tel vol « ou tel autre crime , avec toutes les a circonstances comprises dans le ré- « sumé de l'acte d'accusation ? »
Art. 338 : « S'il résulte des débats (cune ou plusieurs circonstances ag- K gravantes , non mentionnées dans « l'acte d'accusation, le président ajou- « tera la question suivante :^L'accusé
c< a-t-il commis le crime avec telle ou « telle circonstance ? »
Art. 339 : « Lorsque l'accusé aura 41 proposé pour excuse un fait admis « comme tel par la loi , le président « devra , à peine de nullité , poser la « question ainsi qu'il suit : « Tel fait « est-il constant ? »
Art. 340 : « Si l'accusé a moins de « seize ans , le président posera , à « peine de nullité , cette question :
<c L'accusé a-t-il agi avec discerne- « ment ? »
C) F. art.6,7,8et9, C.pén.
Art. 6 : « Les peines en matière cri- « minelle sont ou afûictives et infa- (c mantes , ou seulement infamantes, »
Art. 7 : « Les peines afflictives et « infamantes sont : -- 1« la mort; — « 2o les travaux forcés à perpétuité ;— « 3« la déportation ; — 4« les travaux « forcés à temps }-— 5" la détention j — « 6» la réclusion. »
Art. 8 : « Les peines infamantes « sont :—!'» le bannissement; — 29 la « dégradation civique. »
Art. 9 : a Les peines en matière cor- « rectionnelle sont : — 1® L'emprîsonc< nement à temps dans un lieu de cor- « reclion ; —2* L'interdiction à temps K de certains droits civiques, civils ou « de famille ; — 3^ L'amende. »
(*) F. art. 12, C.pén.
Art. 12 : « Tout condamné k mort « aura la tête tranchée. »
condamner qu'à quelqu'un des genres qui sont en usage daps le royaame
Le genre de peine de mort le plus ordinaire, est la peine de la potence.
Les gentilshommes ne Sont pas condamnés à cette peine» mais k celte de la déeolaHon.
La peine de la roue est aussi un genre de peine auquel on condamne pour les crimes les plus atroces, tels que rassassinat prémédité, le vol sur les grands chemins, ou dans les maisons, avec eflfraction et violence publique i ou ne condamne jamais les femmes a cette peine.
La peine du feu est aussi en usage pour certains crimes, tels nue les sacriléçes énormes, les crimes contre nature, etc., selon le degré d'atrocité du crnne. On condamne quelquefois une personne à être brûlée vive, quelquefols seulement à être pendue et étranglée, et le corps Jeté au feu.
Ceux qui ont attenté à la vie de nos rois, ont été condamnés à être écartelésO).
Quelquefois on géminé les peines (*)• Il y a quelques années, la Cour condamna un parricide de ce pays-ci à être roué , et ensuite jeté au feu tout vivant.
On joint quelquefois à la peine de mort celle de faire amende honorable, d'avoir le poing coupé ou la langue percée.
On ordonne aussi assez souvent que celui qui est condamné à mort, sera préalablement appliqué à la question , pour avoir par lui la révélation de se« complices.
Les peines capiules ont cela de commun, qu'elles font perdre la vie civile au condamné (') , et qu'elles emportent la confiscation de ses biens (^). Il y a néanmoins quelques provinces où la confiscation n'a pas lieu » et ou la loi défère les biens du condamné à ses héritiers. On doit suivre à cet égard la loi du pays où les biens sont situés.
±B%. Les peines affliclives non capitales, sont, suivant l'idée que présente le terme afflictive^ toutes celles qui af jigent le corps ou la liberté.
Telles sont (*) : 1^ celles àes galères à temps; ce temps est de trois ans, dnq ans, six ans, ou neuf ans, à l'arbitrage du juge ^ il ne passe jamais neuf ans (*).
(^) L'attentat contre la vie du roi est assimilé au parricide. F. art. 13, C.
pén.
Art. 13 : « Le coupable condamné « à mort pour parricide sera conduit «c sur le lieu de l'exécution , en che- « mise , nu-pieds , et la tète couverte «d'un voile noir. — 11 sera exposé sur « réchafaud pendant que l'huissier « fera au peuple lecture de l'arrêt de « condamnation, et il sera immédiatea ment exécuté à mort. »
(*} Lorsqu'il y a lieu à l'application de plusieurs pemes, la peine la plus forte doit seule être appliquée.
(») r. art. 23 et 2*, C. civ., et 18, C. pén.
Art. 23, C. civ. : « La condamna* « tion à la mort naturelle emportera « la mort civile. »
Art. 24 : «c Les autres peines afiOUc-' «
"i tives perpétuelles n'emporteront la « mort civile qu'autant que la loi y « aurait attaché cet effet. »
ÂH. 18, G. pén. : « Les condamoa- « tions aux travaux forcés à perpé- « tuité et à la déportation emporteront « mort civile.— Néanmoins le gouver- <c nement pourra accorder au con- « damné à la déportation l'exercice « des droits civils ou de quelques-uns « de ces droits. •
(*) La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie, art. 57, Charte,
(») F. art. 7, C. pén., 4», 5« et €• cidessus, p. 477, note 3.
(•) F. art. 19, C. pén.
Art. 19 : « La condamnation ï la « peine des travaux forcés à temps sera « prononcée pour cinq ans au moinS) « vingt au plus. •
SEGT. y. DES JUGEMENTS.
On djônte h la condamnation des galères , soit perpétuelles , soit à temps^ celle d'être flétri sur Tépaule des lettres GÂL. (*) ;
2^ Celle de la réclusion à temps : on y condamne les femmes (*) » et ceux qui , par leurs infirmités, ne sont pas capables du service des galères (').
Le temps de la réclusion est » comme celui des galères , de trois , cinq , six ou neuf ans.
3<» La peine du fouet {*) : elle est le plus souvent accompagnée du bannissement à temps. On ajoute à cette peine, contre les voleurs, celle de la flétrissure de la lettre V sur Fépaule, ou d'un W, lorsque c'est une récidive ; on y ajoute ordinairement celle du bannissement;
if^ La peine du bannissement perpétuel hors d'une province ("}, n'est pas
0) La peine de la marque qui avait été maintenue par le Code pénal de 1810 a été abolie, lors de la révision, par la loi du 28 avril 1832.
(«) F. art. 16, C. pén.
Art. 16 : « Les femmes et les filles « condamnées aux travaux forcés n'y a seront employées que dans l'intérieur « d'une maison de force. »
S F. art. 70, 71 et 72, C. pén.
t. 70 ; « Les peines des travaux <c forcés à perpétuité, de la déportation a et des travaux forcés à temps, ne « seront prononcées contre aucun in* « dividu âgé de soixante-dix ans ac- « complis au moment du jugement. »
Art. 71 r « Ces peines seront rem- « placées, à leur égard, savoir : celle (C de la déportation, par la détention à « perpétuité ; et les autres, par celle « de la réclusion, soit à perpétuité, « soit à temps, selon la durée de la a peine qu'elle remplacera. »
Art. 72 : <k Tout condamné 2i la « peine des travaux forcés à perpétuité a ou à temps, dès qu'il aura atteint s l'âge de soixante-dix ans accomplis, « en sera relevé, et sera renfermé dans (C la maison dé force pour tout le temps « à expirer de sa peiue,comme s'il n'eût « été condamné qu'à la réclusion. »
{*) La peine du fouet est abolie.
i') La peine du bannissement parest également abolie. F. cependant les art. 635, C. inst. crim., $ 2 et 3, et 44, C. pén., et art. 5, loi du 10 avr. 1831 sur les attroupements, qui appliquent une sorte de bannissement.
Art. 635, C. inst. crim. : « Les peines « portées par les arrêts ou jugements « rendus en matière criminelle se « prescriront par vingt années révo- « lues, à compter de la date des arrêts
« ou jugements.-**Néanmoin8 le con* « damné ne pourra résider dans le tt département où demeureraient, soit « celui sur lequel ou contre la pro- « priété duquel le crime aurait été « commis, soit ses héritiers directs.—»
« Le Gouvernement pourra assigner « au condamné le lieu de son domi- « cile. 1»
Art. 44, C. pén. : « L'effet du renvoi <c sous la surveillance de la haute po- « lice sera de donner au gouverne- « ment le droit de déterminer certains « lieux dans lesquels 11 sera interdit au « condamné de paraître après qu'il <c aura subi sa peine. En outre, le con- « damné devra déclarer, avant sa mise « en liberté, le lieu où il veut fixer sa <c résidence ; il recevra une feuille de « route réglant l'itinéraire dont il ne « pourra s'écarter, et la durée de son « séjour dans chaque lieu de passage.
« Il sera tenu de se présenter, dans « les vingt-quatre heures de son arec rivée, devant le maire de la comte mune ; il ne pourra changer de ré- M sidence sans avoir indiqué, trois jours « à l'avance, h ce fonctionnaire, le lieu « où il se propose d'aller habiter, et « sans avoir reçu de lui une nouvelle « feuille de route. »
Art. 5, loi du 10 avril 1831 : « Si « les individus condamnés en vertu <c des deux articles précédents n'ont « pas leur domicile dans le lieu où « Tattroupemenl a été formé, le jugent ment ou l'arrêt qui les condamnera « pourra les obliger, à l'expiration de « leur peine, à s'éloigner de ce lieu à « un rayon de dix myriamètres pen« •c dant un temps qui n'excédera pas « une année, si mieux ils n'aiment re- (I tourner à leur domicile. »
capitale, mais elle est amîctive, puisqu'elle afflige l'homme en sa liberté, en De lui permettant pas de demeurer où il voudrait.
11 en est de même du bannissement à temps (^); ce temps est, comme celui des galères et de la réclusion, de trois, cinq, six ou neuf ans.
Le lieu d'où les juges bannissent, est ordinairement l'étendue de leur territoire {*). Il est défendu, par plusieurs règlements, entre autres par un du 17 septembre 1719, aux juges inférieurs de bannir hors leurs ressorts ^ et, avant cet arrêt, il en avait été rendu un autre le 11 septembre 1717 , rapporté au Journal des Ât^iences, t. 6, qui avait fait défenses au juge de Youwant, de bannir hors l'étendue de sa justice, conformément à celle maxime de droit - Extra terrilorium jus dicenti impunê non paretur (') ;
Lorsque les juges rendent une sentence de bannissement contre quelqu'un, ils doivent ajouter dans leurs jugements , qu'il sera fait lecture au condamné, si c'est un homme, de la déclaration du roi, du 31 mai 1682; et, si c'est une femme, de celle du 29 avril 1687, qui contiennent les peines contre les hommes, ou les femmes (|ui enfreignent leur ban {*) ;
5<* Les peines du pilori et du earcan (^) sont aussi rangées au nombre des peines afQictives, parce que le corps est dans un état de géhenne, pendant que le condamné la subit, quoiqu'il ne souffre pas de douleur ;
e** Il y en a qui rangent aussi parmi les peines affliclives l'amende honorable (*) ; elle ne l'est pourtant pas proprement, car elle n'afflige l'homme ui dans son corps, ni dans sa liberté ; elle le couvre seulement de confusion et d'infamie. Il est vrai que, dans l'ordre des peines, elle est placée avant celle du bannissement à temps, qui est afflictive ; mais il en résulte qu'à cause de la
0) F. art. 32, C. pén.
Art. 32 : « Quiconque aura été con- « damné au bannissement sera trans- « porté, par ordre du gouvernement, « hors du territoire du royaume. — La « durée du bannissement sera au <c moins de cinq années, et de dix ans « au plus. »
(*) Le bannissement hors de ressort ne peut plus être prononcé. F. ci-dessus, p. 479, note 5.
(') C'était là une bien fausse application de la maxime. C'est la sentence qui doit être rendue par le juge dans les limites de son territoire ; mais elle est exécutoire dans toute l'étendue du royaume. F. art. 547, G. proc. civ.
Art. 547 : « Les jugements rendus « et les actes passés en France seront « exécutoires dans tout le royaume, « sans visa ni parealis, encore que «c l'exécution ait lieu hors du ressort « du tribunal par lequel les jugemen.ts « ont été rendus ou dans le territoire « duquel les actes ont été passés. »
(♦) F. art. 33, C. pén.
Art. 33 : a Si le banni, avant l'expi- « ration de sa peine, rentre sur le ter- « riloire du royaume, il sera, sur la « seule preuve de son identité, con-
« damné à la détention pour un temps « au moins égal à celui qui restait à « courir jusqu'à l'expiralion du ban- « nissemcnt, et qui ne pourrra excé- « der le double de ce temps. »
(5) F. art. 22, C. pén.
Art. 22 : « Quiconque aura été conte damné à l'une des peines des tra- « vaux forcés à perpétuité, des tra- « vaux forcés à temps ou de la réciu- « sion, avant de subir sa peine, de- « mcurera durant une heure exposé « aux regards du peuple sur la place « publique. Au-dessus de sa tête sera « placé un écriteau portant, en carac- « tères gros et lisibles, ses noms, sa (C profession^ son domicile, sa peine et « la cause de sa condamnation.^ En « cas de condamnation aux travaux « forcés à temps ou à la réclusion, la « Cour d'assises pourra ordonner par « son arrêt que le condamné, s'il n'est « pas en état de récidive, ne subira « pas Tex position publique. — Néan- « moins, l'exposition publique ne sera « jamais prononcée à l'égard des mite neurs de dix-huit ans et des seploa- « génaires. »
(*) L'amende honorable n'a plus lieu.
SEGT. y. ART. m. DES APPELLATIONS. 481
grande confusioD qu'elle cause, elle peut être regardée comme plus rigou* reuse que certaines peines afflicUves; et, en ce sens, on peut improprement la comprendre parmi les peines afflictives.
Les peines qui sont seulement infamantes, sont le blâme {}) et l'amende.
AS9. Toutes les peines , tant cai)itales qu'afflictives, ou simplement infomantes, sont accompagnées d'une peine qu'on appelle amende (*).
Il faut, suivant une lettre de M. le chancelier d'Âguesseau, écrite au Présidial d*Orléans, en excepter celle des galères, qui ne doit être accompagnée d'aucune amende envers le roi, parce que les condamnés paient de leurs personnes (*}•
La condamnation d'amende seule, sur un procès instruit à l'extraordinaire» est peine infamante (*).
Les peines non infamantes sont, Vadmoniliony la condamnation à une aumâne^ Vinjonction portée par le jugement (*),
t ft4. Lorsqu'il y a une partie civile, le juge doit condamner celui qu'il juge atteint et convaincu du crime, en une réparation civile, qui consiste en une somme d'argent que le juge arbitre (*).
tS5. Lorsqu'il y a plusieurs accusés qu'on juge être atteints et convaincus, on doit les condamner solidairement à la rq)aration civile (^); car les obligations qui naissent d'un délit commis par plusieurs, sont solidaires, chacun de ceux qui l'ont commis, ayant, autant qu'il était en lui, causé tout le tort qui a été fait, ainsi que nous l'avons décidé en notre Traité des Obligations, t. l,n<»268.
iSe. On condamne aussi aux dépens envers la partie civile, celui qui a été atteint et convaincu du délit; et, quoiqu'en matière civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs à une demande, chacun ne doit être condamné aux dépens que pour sa part virile et personnelle : au contraire, en matière criminelle, on peut condamner les accusés solidairement aux dépens, les dépens, en matière criminelle, tenant lieu et faisant partie de la réparation civile (*)• On trouve un arrêt du 21 mars 1712, au Journal des Audiences, qui approuve cette condamnation solidaire de dépens.
AHT. m. — Dm appellatioat.
ISy. Vappellation est te recours d'une partie au juge supérieur» contre la sentence du juge inférieur, pour la faire corriger, s'il y a lieu.
(^) Il en est de même du blâme ; la censure ou le blâme admis aujourd'hui comme peine disciplinaire n'a plus le caractère d'une note d'infamie.
(•) L'amende n'accompagne plus nécessairement toute condamnation pour crime, mais elle est prononcée dans une foule de cas.
('} Voy. la Lettre 141, t. 8 de ses œuvres in-4o. (Note de Ndit.deim.)
(*) La simple condamnation à l'amende n'a plus ce caractère ; elle ne peut être prononcée qu'en matière de
correctionnelle par suite de circonstances atténuantes.
(') Ces diverses peines ne peuvent plus être prononcées.
(•) P. art. 362, G. inst. crim., ci-dessus, p. 477, note 1.
(') r. art. 55, C. pén.
Art. 55 : <t Tous les individus con- « damnés pour un même crime ou pour « un même délits seront tenus soiidai- « rement des amendes, des restitu- « tiens, des dommages-intérêts et des « frais.
sinple police, ou en matière de police 1 (*) Même article.
TOM. X. 31
TRAITÉ DE LÀ PHOGÉDURE dRIBllNËLLE.
S !*'• De quelles senlenees peut-on appeler; et qmHd l'appëllatiùH ahelîe
néeessairt ?
159. On peut appeler de toates les sentences des jnges qui ne sont point iuces en dernier ressort , non-seulement des sentences définitives , mais /niroe des sentences interlocutoires de simple instruction , et des décrets > sauf que l'appel des décrets et sentences d'instruction o'a poiol d'effet suspensif, comme nous le verrons ci-après (^).
Il y a certaines sentences dont l'appel même est nécessaire , et qui ne peuvent être exécutées qu'elles n'aient été confirmées par arrêt de la Goar où les juges qui les ont rendues ressortissent , quand même aucune des parties n'en voudrait appeler, et quand même l'accusé y acquiescerait formellement* Telles sont toutes les sentences définitives et contradictoires, qui contiennent des condamnations à peine capitale, ou des peines corporelles , galères, bannissement à perpétuité, ou d'amende honorable. Tit. 26, art. 6.
Par un arrêt du ï mai 1662 , cité par M. Jousse, les condamnations au pilori et au carcan, ont été déclarées du nombre de celles qui ne peuvent être exécutées sans avoir été confirmées ; on les regarde , en quelque façon , comme corporelles , le corps étant dans Jin état de gène pendant qu6 le condamné subit la peine.
Les sentences qui ordonnent la question, ne peuvent aussi être exécutées qu'après avoir été confirmées.
§ II. Quelles parties peuvent appeler, et par-devant quel juge?
1A0. Non-seulement l'accusé peut appeler^ s'il ae trouve injustemettt on trop durement condamné, la partie civile le peut aussi ('), si elle trouve qu'on ne lui a pas adjugé une réparation civile suffisante. La partie publique le peut aussi , si elle trouve que l'accusé n'est pas condamné à une peine publique , proportionnée au crime dont il est déclaré convaincue On appelle cetAe appellation un appel à minimù.
L'appel des sentences, soit définitives , soit Interlocutoires , ou d'instruction, des juges qui ne ressortissent pas nûmeut aux Cours, ne laisse pas d'y être porté, omisse medio, lorsque le crime, qui fait l'objet de l'accusation, est un crime de nature à mériter peine aflllictive : s'il n'est pas tel, il est au choix de l'accusé de porter l'appel devant le bailli royal , où ressortit le tribunal
0) L'appel n'est rècevâble que contre les jugements du tribunal de simple police en certains cas. F. art. 172, C. iusir. crim., et contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels. F. art. 199, C. inst. crim.
Art. 172 : « Les jugements rendufc « en matière de police pourront être « attaqués par la voie de l'appel, lors-* « qu'ils prononceront un emprisonne- « ment, ou lorsque les amendes, recc slitutions et autres réparations civiles « excéderont la somme de cinq firancs, « outre les dépens. »
Art. 199 : « Les jugements rendus « en matière correctionnelle pourront tt cire attaqués par la vole dé rappel. »
(*) F. art. 202, C. Insl. cHm.
Art. 202 : « La faculté d'appeler ap- « partiendra : — 1" Aux parties préve- K nues ou responsables }—2<* A la pàrx lie civile, quant à ses intérêt dvils <t seulement ^-^S* A Padmlnistration « forestière;— ♦• Au procureur du roi R près le tribunalde première instance, M lequel, dans le cas où il n'appellerait (t pas; sera tenu, dans lé délai de quln- « zaine, d'adresser un extrait du joge- « ment au magistrat du ministère pu- « blic près le tribunal ou la Cour qui « doit connaître de l'appel;— (* Au « ministère publie près le tribunal on « la Cour qui doit prononcer sur l'ap- «pel. »
. 8E0T. V. ART. III. DES APPtiLLATIONS* 483
é*oh «Bt émanée la sentence , ou de le porter » amiuo tMdio, en h Coor. TU. 26, art. 1.
Quoique le juge qui a rendu la sentence» ressortisse dans les aflaires civiles à un prétôt royal, ou à un juge de pairie, l'appel de ses sentences criminelles ne peut se porter devant le prévôt royal , ni devant le juge de pairie » tnais devant le bailli royal. Voya plusieurs arrêts sur ce sujet aux 6* et 7* tomes du Journal des Audiences, Il y en a néanmoins quelques-uns de contraires, en faveur des juges de pairie.
S III. De ce qui doit être observé sur Vappel (^).
160. Dans le cas des sentences de condamnation k peine afflicUve» ou de jugement de question dont rappel est de droiti on doit envoyer en la Cour, sur l'appel, l'accusé et les grosses des actes du procès en un sac caebeté i et non séparément. Tit. 26, art. 6.
Lorsqu'il y a plusieurs accusés^ quoiqu'il n'y eo ait eu qu'un de condamné, et que les autres n'aient pas été jugés^ ou même aient été absous» on les y doit envoyer tous, ibiâ., art. 7 et 8.
A l'égard des autres sentences définitives, dont l'appel n'est pas de droit , s'il n'y a que la partie civile qui en appelle , il suffit d'envoyer le procès au greffe de la Cour, ce que le greffier est tenu de faire dans les trois jours» du jour du commandement qui lui en est fait , si la juridiction est dans le même lieu que la Cour ; sinon, dans huitaine, aVeo augmentation d'un jour pour chaque espace de dix lieues, si la juridiction est hors les dix lieues.
Mais si c'est la partie publique qui appelle «I minimà, les accusés, s'ils sont prisonniers, doivent être transférés aux prisons de la conciergerie » de même que dans les cas auquels l'appel est de droit j et, s'ils avaient été élargis depuis la sentence, et avant l'appel, ils sont tenus de se rendre et constituer prisonniers en la conciergerie ; sinon on instruit sur l'appel la contumace contre eux. /6id., art. 13.
ftei. Lorsqu'un accusé prisonnier interjette appel d'une ieiitetice déflâitive, dont l'appel n'est pas de droite il doit aussi être transféré, aussi bien que les autres accusés.
Les frais du port du procès, et transport de l'accusé, s'avancent par la partie civile ; lorsqu'il n'y en a point, les frais se font par le domaine.
Les procédures criminelles doivent être envoyées directement au grelTe criminel de la Cour, ponctuellement et sans délai : elles ne doivent point être adressées à des particuliers , ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 4 juin 17i5, rapporté au Journal des Audiences, t. 6»
Lorsque l'accusé n'est qu'en décret d'ajournement personnel » ou de soit ouï, le procès est envoyé en la Cour ; et l'accusé, sur l'assigoatioa qui lui est donnée doit subir interrogatoire en la Cour, lors du jugement.
Le procès arrivé est distribué par le président , lorsqu'il en est averti , à un rapporteur, et au procureur général qui le remet à l'un de ses substituts , pour, sur son rapport, donner des conclusions, s'il y échet. Ibid^^ art. 10.
L'ordonnance dit, s^il y échet, car, si le procureur général approuve celles qui ont été données dans la juridiction dont est appel, il n'est pas nécessaire qu'il en donne de nouvelles.
Les parties peuvent de part et d^autre donner des requêtes en causé d'appel, comme en cause principale, sans retardation du jugement.
Lorsque le procureur général a remis ses conclusions au greffe, s'il en est
(^) Ces divers paragraphes se rappor-l vaient être interjetés au grand crimitent aux appels qui devaieui ou pou- 1 nel, procédures qui ne subsistent plus.
besoin, le procès est remis «u rapporteur, qui le rapporte. Lors de la visiu« tioD, ou avant le jugement, Taccusé doit subir interrogatoire sur la seltetie, si la sentence , dont est appel , porte condamnation à peine afiQictive , ou si le procureur général y a conclu ; sinon , Il subit interrogatoire derrière le barreau.
Lorsque l'appel est d'une permission d'informer d'un décret, ou autre sentence d'ins^truclion, il se porte à l'audience , et y est jugé sur les conclusioas de l'un des avocats généraux, à qui on remet les actes du procès.
J IV. De l'effet de l*appel.
tBIt. Il n'y a que l'appel des jugements définitifs, et celui de certains jugementr qui ne seraient pins réparables , tel que le jugement qui ordonue la question, qui aient un effet suspensif.
Les sentences définitives, lorsqu'elles ne contiennent que des condamnations pécuniaires , qui , outre les dépens , n'excèdent pas 40 livres envers ia partie^ et 20 livres envers le seigneur, si c'est un juge subalterne; ou 50 livres envers la partie, et 25 livres envers le roi^ si c'est un juge royal, qui ne ressortit pas nûment au Parlement; ou 100 livres envers la partie , et 50 livres envers le roi, si c'est un bailli royal, ou juge de pairie, qui les a rendues, peuvent être exécutées nonobstant l'appel.
Les appels des décrets, même de prise de corps, fussent-ils interjetés comme déjuges incompétents, ou récusés, et l'appel de tous jugements préparatoires, ou d'instruction , s'exécutent nonobstant l'appel , à moins que la Cour o'ait rendu un arrêt portant défenses , ou surséani^e d'exécuter, qui ait été signifié. Tit. 10, art. 12.
C'est encore une maxime en matière criminelle, « que l'appel éteint la condamnation : In eriminalibus appeUatio extinguil judicalutn », ce qui doit s'entendre jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'appel ; et l'accusé , qui meurt avant le jugement de l'appel , meurt inUgri status, comme s'il n'y avait eu aucune peine prononcée contre lui 0),
ART. IV. — D« l'exécmioB des JuffemeiiM eontradletoirM.
S I*'. De ce qui doit précéder V exécution des jugements.
109. Le jugement doit être prononcé au condamné, avant de pouvoir être exécuté (*). Ordonnance du mois de mars 1498, art. 116. Ordonnance de 1535, cbap. 13, art. 44,
Cette prononciation , lorsque le jugement est en dernier ressort , se fait à l'accusé peu après que le jugement a été arrêté et signé par les juges.
Il en est de même , lorsque le jugement est à la charge de l'appel , et que l'appel n'est pas de droit, mais au choix des parties.
Lorsque le jugement est un jugement de condamnation à peine de mort, ou aflQictive, dont Tappel est nécessaire , le jugement ne se prononce point à l'accusé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel ; mais , lorsqu'il y a été statué, si la sentence a été confirmée, ou que l'accusé ait été condamné à une autre peine afflictive , on le renvoie , sous bonne garde , au lieu où le premier jugement a été rendu (ordonnance de 1670, tit. 26, art. 16) ; et le juge qui l'a rendu, après que le condamné est de retour, et le jour destiné pour l'exécution, lui fait faire lecture de sa sentence, et de l'arrêt intervenu sur icelle.
C) Foy. la Lettre 149 de M. le chancelier d'Aguesseau, dans le t. 8 de ses œuvres in 4°. {NoU de V édition de
\in.)
») F. art. 357, C. inst. crim.
rt. 357 : « Le président fera com« « paraître l'accusé, et le greffier lira en « sa présence la déclaration du jury. >