SECÏ. V. ART. IV. DE L EXÉCUTION
Si, sur rappel, Tarrét oe condamne pas l'accusé à une peine affliciive, on ne renvoie pas l'accusé au lieu où le premier jugement a eié rendu, l'arrêt lui est prononcé à la conciergerie.
104. La prononciation des jusements se fait k la prison; le ju^e mande Faccusé dans la chambre de la geôle, le fait mettre à genoux 0), et lui fait faire lecture du jugement.
Après la prononciation du jugement, si c'est un jugement , dont l'appel soit an cboix des parties, le juge doit demander k l'accusé s'il y acquiesce , et lui donner un temps pour délibérer (*). S'il y acquiesce, le juge fait dresser un procès-Terbal de son acquiescement par le grelGer, et le fait signer à l'accusé, ou fait mention qu'il ne sait signer.
On doit aussi communiquer ce jugement au procureur du roi, ou fiscal, afin qu'il puisse, s'il le juge à propos, interjeter appel à minimd.
Lorsque le procureur ou roi avait conclu a la même peine, ou 2i une peine moindre que celle portée par la semence, comme, en ce cas^ il ne peut appeler d minimâ, on peut, sans lui communiquer, exécuter le jugement.
Lorsque le jugement est de mort, on doit, avant l'exécution, ofTrir le sacrement de confession au condamné, et appeler à cet effet le prêtre qui a coutume d'assister les condamnés à la mort , ou tel autre prêtre approuvé qu'il demande (tit. 25, art. 24) : mais, en France, on n'accorde point aux condamnés le sacrement d'Eucharistie.
$ II. Quand Vexécution doit-elle être faite?
1 65. Autant que faire se peut, les jugements doivent être exécutés le même jour qu'ils ont été prononcés (*). Tit. 25, art. 21.
La raison est, afin qn'une trop longue attente du supplice n'augmente pas la peine du condamné.
C'est pour cela que , dans les cas auxquels l'appel est de droit , la sentence n'est point prononcée à l'accusé, ni l'arrêt qui la confirme, jusqu'au jour auquel on fait l'exécution.
Quoique la raison, sur laquelle est fondée celte disposition de l'ordonnance, milite principalement à l'égard des jugements de mort, néanmoins, comme la
5*) F. art. 371, C. inst. crim.
Lrt. 371 : « Après avoir prononcé « l'arrêt, le président pourra, selon « les circonstances, exhorter l'accusé « h la fermeté^ à la résignation, ou à « réformer sa conduite. — Il l'avertira (c de la faculté qui lui est accordée de « se pourvoir en cassation, et du terme « dans lequel l'exercice de cette face culte est circonscrit. »
(») F. art. 371, C. insu crim., 2* $ , note précédente.
(*) Aucune exécution ne pourrait avoir lieu aujourd'hui avant l'expiration du délai de trois jours accordé au condamné pour se pourvoir en cassation. F. art. 373 et 375, G. inst. crim.
Art. 373 : « Le condamné aura trois « jours francs après celui où son ar- « rêt lui aura été prononcé, pour déf( clarer au greffe qu'il se pourvoit en
« cassation. — - Le procureur général « pourra, dans le même délai, déclarer « au greffe qu'il demande la cassation «de l'arrêt. — La partie civile aura a aussi le même délai ; mais elle ne « pourra se pourvoir que quant aux « dispositions relatives à ses intérêts « civils. — Pendant ces trois jours, et (C s'il y a eu recours en cassation, jus - « qu'à la réception de l'arrêt de la « Cour de cassation, il sera sursis à « l'exécution de l'arrêt de la Cour. » Art. 375 : « La condamnation sera « exécutée dans les vingt-quatre heures « qui suivront les délais mentionnés « en l'article 373, s'il n'y a point de « recours en cassation ; ou, en cas de « recours, dans les vingt-quatre heures « de la réception de l'arrêt de la « Cour de cassation qui aura rejeté U a demande^ »
TRAITÉ DE LA PROOl'lODRE CRIMINtLLE.
disposition est conçue en termes généraux, et qu'elle milite aussi en partie à l'égard des condamnations il d'autres peines , elle a lieu pour tous les jugements de condamnations , quels qu'ils soient; c'est pourquoi , lorsque quel* on'un est condamné k être exposé au pilori , ou au earoan » au prochain jour
'hé, par un jupement en dernier ressort, ou par un jugement confirmé H, la prononciation n'en doit être faite que le jour auquel le condamné
le marc!
par arrêt, doit être exposé.
f Ml. La dlspo^tion de l'ordonnance qui veut que les jugements soient exécuté^ le jour qu'ils ont été prononcés, souffre exception i
1* Lorsqu'une femme, à qui son jugement de mort a été prononcé, déclare après la prononciation qu'elle est enceinte 0) ; car, en ce cas, le juge la doit faire visiter par des matrones nommées d'oiTice ^ ou , à défaut de matrones , par chirurgiens ; et si, par le rapport qui s'en fait, selon les formes prescrites pour les matières civiles, il parait qu'il y a lieu de soupçonner que la femme soit enceinte, on doit surseoira l'exécution, jusqu'il ce «qu'elle soit accouchée, ou jusqu'à ce qu'il soit constaté par un nouveau rapport qu'elle n'est point enceinte (tit. 26, art. 21). Non enim nocere débet ei qui in ventre e$i calamitas matriSj dit la loi o, $ 2, fT. de Statu hominum.
Quoique U disposition de l'ordonnance ne parle que de la peine de mort, néanmoins il est de la prudence du juge de différer l'exécuiiou des autres peines corporelles pour cause de grossesse, lorsqu'il pourrait y avoir du péril pour le fruit dont la femme est enceinte (*}.
2<> L'exécution peut encore quelquefois être différée au delà du jour que le jugement a été prononcé ; savoir, lorsque le condamné, depuis la prononciation qui lui a été faite de son jugenient, a déclaré plusieurs complices prisonniers avec lui, ou qui ont été arrêtés le même jour, et que le temps, pour le
jusqu'à la nuit, l'exécution doit se faire aussitôt qu'elles ont été faites , quoique de nuit (*).
Hors ces cas , l'exécution doit se faire de jour, pour l'exemple. Si le temps des confrontations menait au lendemain , qni se trouverait un jour de fête , l'exécution se ferait le jour de fête {^) (L. 6, God. de Fer,), car il eat d^ l'humanité de ne la point différer.
n T. art. 27, C. pén.
Art. ?7 ; « SI une femme condam- « née à mort se déclare et s*il est vête rifié Qu'elle est enceinte, elle ne suce bira la peine qu'après sa déli- V vrance ^^
(») C^esi là une rè^le d'humanité qui doit toujours être suivie.
OL'aqtorité administrative doit seule fixer le jour de l'exécution, F. art. 376 et 377, C. inst. crim.
Art. 376 : « La condamnation sera « exécutée par les ordres du procureur «général; il aura le droit de requé- « rir directement , pour cet cfîfet ,
« l'assfstance de la force publique. »
Art. 377 : « Si le condamné veut «( faire une déclaration, elle sera reçue ff par un des juses du lieu de l'esécu- K tion, assiste du greffier, »
{*) Aucun texte de loi pénale ne défend de faire les exécutions la nuit, mais il suffit qu'aucun texte ne le permette pour que le fait soit considéré comme interdit.
(«) F. art. 25, C, pén.
Art. 25 : «Aucune condamnation ne « pourra être exécutée les jours de « têtes nationales ou religieuses» ni les « dimanches, ^
SECT. Y. ART» Y- DE t'eXÉCUTlON PAR CONniMACE. 487 S m. Où Veœéculiôn doit-elk être faite? et de VacU qui en doit étrefaiU
I6f • L'eséciiUon doit se faire au lieu publie où il est d'uMge de la faire (')•
Lorsqu'il y a eu appel du premier jugement, Tarrét rendu sur ieekil, lorsqu'il porte condamnation k peine aftlietive, soit en confirmant , soit en infirmant le premier jugement, doit s'exéouter sur le lieu où le premier jugement a été rendu.
11 doit élre dressé un acte par le greffier de rexécution des jugements ; et, pour cet effet, le greffier doit assister à toutes les exécutions (*)•
Lorsque le jugement est un jusement de mort, la juge doit aussi assister \ rexécution , pour recevoir les déclarations que voudrait faire le condamné sur ses complices , et les autres crimes quil a commis , s'il en avait à faire (*).
g JV. Du refus fait par te condamné d'exécuter la peine,
#•0, Il y a des peines qui peuvent s'exécuter malgré le condamné, comme la peine de mort, du fouet, de la fléLriSBure, du carcan, etc., mais il y ep a quelques-unes pour l'exécution desquelles la volonté du condamné doit concourir : Telle est la peine de \*amende honorable ; lorsqu'un homme est condamné à faire amende honorable , et à dire h haute et intelligible voix qu'il se repent d'un tel crime , qu*il en demande pardon à Dieu , au roi , et à jus^i tice, pn peut bien le mener malgré lui au lieu où sq doit faire Tamende ho-^ norable; maïs on ne peut pas le faire parler maigre lui. En ce cas , le jugQ lui doit faire trois injonctions consécutives , en dresser procès-verbal , et dô son refus : sur le procès-verbal, l'affaire référée au $iége, le refusant doit être condamné à une plus grande peine.
.V.-m-nm l'exéeaUen dM JaffeniflBM déflpltlft
nacea.
lea
§ 1«'. Comment s^eupécutent ces jugements,
lil9. Les jugements de condamnation à une peine de mort naturelle , s'exécutent par effigie («)» Tit. 17, art. 16.
P) F, art. 26, C. pén.
Art. 26 : « L'exécution se fera sur
l'une des places publique^ du. lieu
3ui sera indiqué par l'arrêt de conamnation, n
(«) F. art, 378, C. inst, crim.
Art. 378 : « Le procès-vcrbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le gref- Ôer, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la nninute de l'arrêt, ta transcription sera signée par lui ; et il fera mention du tout, soqs la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention Sf^ra également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même, »
'*) F. art» 379, C. inst. crim.
rt. 379 : « Lorsque, pondant les
« débats qui auront précédé l'arrêt d(^ « condamnation, l'accusé aura été in* « culpé, soit par des pièces, soit par « des dépositions de témoins, sur « d'autres crimes que ceux dont il était « accusé, si ces crimes nouvellement « manifestés méritent une peine plus « grave que les premiers, ou si l'ac- « cusé a des complices en état d'ar- « restatîon, la Cour ordonnera qu'il « soit poursuivi k raison de ces nonce veaux faits, suivant les formes jpre- « scrites par le présent Code.— Dans a ces deux cas, le procureur général « surseoira à l'exécution de l'arrêt qui «r a prononcé la première condamna* ir tion, jusqu'à ce qu'il ait été statué « sur le second procès. »
(*) F. art, ♦71 et 472, C. înst. crim.
Art, 471 î (C Si le contumax est con-
Les condamnations 2^ la peine des galères à perpétuité , ou II temps , de l'amende honorable , du bannissement perpétuel et du fouet, s'exécutent par un tableau, dans lequel est écrite la sentence , sans aucune effigie, llnd.
L'effigie contient la représentation en peinture du genre de supplice (■} auquel l'accusé a été condamné , ei au bas de laquelle est la sentence ; ou , seulement, lorsqu'il n'y a pas de condamnation à mort , la sentence est attachée par l'exécuteur à un poteau , ou potence , dans la place publique où il est d'usage de faire les exécutions , et doit y rester un temps suffisant pour être vue par les passants : il en est dressé un procès-verbal par le greffier ,
2ui doit être présent à cette exécution ; et ce procès-verbal, signé du greffier, oit être mis au pied du jugement. lit. 17, an. 17 (*). A l'égard des autres condamnations rendues par contumace, elles s'exécutent par une simple signification du jugement , faite au lieu du domicile , oa résidence du contumax, s'il en avait au lieu de la juridiclion, sinon , par l'affiche du jugement à la porte de l'auditoire.
Cette signification doit être faite à la requête de la partie civile, s'il y en a nne ; et, si elle différait à la faire , elle se ferait h la requête de la partie publique, et aux dépens de la partie civile.
$ II. Quand s'exécutent les jugements par eontumaee.
190. Les sentences par contumace peuvent s'exécuter aussitôt qu'elles ont été rendues (') ; il n'est pas même nécessaire de les faire confirmer par arrêt , quoiqu'elles contiennent des condamnations à peine de mort , et qoe les juges qui les ont rendues, ne soient pas juges en dernier ressort, en quoi elles diffèrent des sentences contradictoires. Le contumax n'est pas même recevable à en appeler, à moins qu'il ne se constitue prisonnier («). .
« damné, ses biens seront, à partir de « l'exécution de l'arrêt, considérés et « régis comme biens d'absent; et le « compte du séquestre sera rendu à « qui il appartiendra, après que la con- « damnation sera devenue irrévoca- « ble par l'expiration du délai donné ff pour purger la contumace. »
Art. 472 : « Extrait du jugement de « condamnation sera, dans les trois « jours de la prononciation, à la dili- « gence du procureur général ou de « son substitut, affiché par l'exécuteur « des jugements criminels à un poteau ff qui sera planté au milieu de l'une K des places publiques de la ville chef- « lieu de l'arrondissement où le crime « aura été commis. — Pareil extrait « sera, dans le même délai, adressé au ce directeur des domaines et droits « d'enregistrement du domicile du « contumax. »
(*) Par une déclaration du 11 juillet 1749, rcgistrée le 21 , et rapportée dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 3, p. 660, il est ordonné que les condamnations à la peine du pilori, et à celle du carcan, qui seront pronon-
cées par contumace, seront transcrites dans un tableau, et ce tableau attaché dans la place publique. (Note de Védi' tion de 1777.)
(*)0n se borne aujourd'hui à afficher Textrait . du Jugement. F. ci-dessus, p. 487, note I.
(')Dans les trois jours delà prononciation, porte l'art. 472, C. inst. crim. ci-dessus« p. 487 , note 4.
(*) F. art. 476, C. inst. crim.
Art. 476 : « Si l'accusé se constitoe « prisonnier, ou s'il est arrêté avant (C que la peine soit éteinte par prête scription, le jugement rendu parcon- « tumace et les procédures faites conte tre lui depuis l'ordonnance de prise « de corps ou de se représenter, se- « ront anéantis de plein droit, et il « sera procédé à son égard dans la « forme ordinaire.— Si cependant la « condamnation par contumace était (C de nature à emporter la mort civile, « et si l'accusé n'a été arrêté ou ne « s'est représenté qu'après les cinq ans « qui ont suivi l'exécution du jugement
« qi « di
e contumace, ce jugement, conforlément à l'article 30 du Gode civil,
« mément
SEGT. y. ART. V. DE L^EXÉGUTION PAR CONTUMACE. 489
Mais si la partie publique en interjetait appel à minimà , la sentence ne pourrait s'exécuter qu'il n'eût été statué sur l'appel (■)•
S III. De Veffet de Vexéeuiion des jugements par contumace, et comment se purge la contumace,
191. L'effet de l'exécution du jugement par contumace est (lorsqu'il est capital , c'est-^-dire lorsqu'il contient une condamnation de mort naturelle , ou des galères perpétuelles, ou de bannissement perpétuel hors du royaume), de faire perdre au condamné la vie civile (*) y du jour de cette exécution , ou plutôt de suspendre son état civil ; car, si le coudamné meurt après les cinq
sente ; ou, s'il s'est représenté , ou a été arrêté pendant ce temps, la contumace est purgée, et mise à néant, et il est censé n'avoir point perdu son état civil (*).
« (F. ci-après, p. 489, note 4), con- « servera, pour le passé, les effets « que la mort civile aurait produits « dans l'intervalle écoulé depuis l'ex- « piration des cinq ans jusqu'au lour « de la comparution de l'accuse en « justice. »
0)F. art. 473, C. fnst. crim.
Art. 473 : « Le recours en cassation « ne sera ouvert contre les jugements « de contumace qu'au procureur gé- « néral et à la partie civile en ce qui «t la regarde. »
(•)F.«rt.25, C.cîv.
Art. 25 : «Par la mort civile, le « condamné perd la propriété de tous « les biens qu'il possédait; sa succes- « sion est ouverte au profit de ses hé- « ritiers, auxquels ses biens sont dé- « volus, de la même manière que s'il a était mort naturellement et sans tes- « tament. — Il ne peut plus ni re- « cueillir aucune succession, ni transie mettre, à ce titre, les biens qu'il a « acquis par la suite.— Il ne peut ni «,di4>05er de ses biens, en tout ou en «partie, soit par donation entre-vifs, « soit par testament, ni recevoir à ce « titre, si ce n'est pour cause d'ali- « ments.— Il ne peut être nommé tu- <i teur, ni concourir aux opérations re- « latives à la tutelle.— Il ne peut être «1 témoin dans un acte solennel ou au- « thentique, ni être admis à porter té- « moignage en justice. — Il ne peut « procéder en justice^ ni en défendant, c ni en demandant, que sous le nom fi et parle ministère d^in curateur spé-
« cial, oui lui est nommé par le tribu- « nal ou l'action est portée. — Il est In- « capable de contracter un mariage qui « produise aucun effet civil. — Le ma- « riage qu'il avait contracté précé- « demment est dissous, quant a tous « ses effets civils.— Son époux et ses « héritiers peuvent exercer respecti- « vement les droits et les actions aux- « quels sa mort nuturelle donnerait « ouverture. »
(»)F. art. 27et28, C. cîv.
Art. 27 : « Les condamnations par « contumace n'emporteront la mort « civile qu'après les cinq années qui « suivront l'exécution du jugement par A efOgie, et pendant lesquelles le con- « damné peut se représenter. »
Art. 28 : « Les condamnés par con- « tumace seront, pendant les cinq « ans, ou jusqu'à ce qu'ils se repré- « sentent ou qu'ils soient arrêtés pen- « dant ce délai, privés de l'exercice « des droits civils.— Leurs biens se- « ront administrés et leurs droits «exercés de même que ceux des « absents. »
(«) F. art. 29, 30 et 31.
Art. 29 : « Lorsque le condamné « par contumace se présentera volontt tairement dans les cinq années, à « compter du jour de l'exécution, ou « lorsciu'il aura été saisi et constitué « prisonnier dans ce délai, le iuge- « ment sera anéanti de plein droit; « l'accusé sera remis en possession de « ses biens : il sera jugé de nouveau: « et si, par ce nouveau jugement, il
TRAITÉ DE LA PRÛCÉDURt: CBIMlNLLtE.
Il en 681 de même lorsque Taccusé se rcpréseote, ou est constitué prisonnier après les cinq ans, en obtenant en chancellerie des lettres pour ester en droit {% c'est-k-dire pour se défendre en jugement, et purger la contumace ; l'effet en est purgé , et il est censé n'avoir jamais perdu son état civil : oes lettres, pour ester à droit, ne se refusent pointt
tf «, Lorsqu'il s^eat écoulé trente ans {*) denuis réexécution du jugement par contumace , le condamné ne recouvre pas 1 état civil que rexécution du jugement par contumace lui a fait perdre (')• Ce laps de temps opère bien une prescription , et fin de non-recevoir contre les peines auxquelles il a été condamné, et qu'il n'a pas subies : par exemple, s*ii a été condamné par contumace k être pendu, ou aux galères , il né peu( plus , après ce temps , être pendu , ni envoyé aux galères ; mais ce laps de temps ne fait pas cesser les peines qu'il a déjà subies, et qu'il encourt de plein droit, par l'exécution delà sentence, telle qu'est la mort civile j car le temps ne fait pas recouvrer la vie, lorsqu'on l'a une fois perdue.
Il ne serait pas même recevable, après ce temps de trente ans , à obtenir des Lettrée pour ester à droitj et se défendre de l'accusation sur laquelle est intervenue la sentence par contumace {*).
Lorsque la sentence par contumace contient la confiscation des biens da condamné, le roi ou les seigneurs, au profit de qui est la conâçcation (■} ^ ne peuvent se mettre en possession des biens confisqués, qu'après que le condamné a persévéré dans la contumace pendant cinq ans C^}? du jour de l'exé-
est condamné k la même peine ou à une peine diiïérentCj emportant également la mort civile, e)le n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. »
Art* 30 : fc Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamne qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de su comparution en justice. »
Art. 3! : « Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce de cinq ant Ses sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté^ il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle
« ne pourra être intentée contre les « héritiers du condamne que par la « voie civile, »
(^)L'obtention de ces lettres n'est plus nécessaire,
(*)Aujourd'huipar vingtans, àeompter de la date de l'arrêt de condamnation. F, art, 635, G. inst* crim* ci-dessus, p. 479, pote 5«
(»)r,^rt. 32, C.civ,
Art. 32 : <t En aucun cas !à prête scription de la peine ne réintégrera « le condamné dans ses droits civils « pour l'avenir, »
r*)r. art. 641.C. înst, crira.
Art, 641 r « Kn aucun cas, lescon- « damnés par défaut ou par contan mace, don( la peine est prescrite, « ne pourropt être admis à se présence ter pour purger le défaut on la « contumace, »
(^} La confiscation est abolie.
(*) Pendant ces cinq ans, leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.
(F.art.28,C,civ.,§2cidessus,n.489, note 3. y Mais d'après les dispositions du Gode d'instruction criroinelle, c'est la régie des domaines qui prend l'administration des biens des coptomax*
SECT. V. ART. V. T)E l'eXÉCUTION PAU CONTUMACE. 491
cuUoq de 1» seoteiice par elYlgie, ou par tableau, parce que, jusqu'à ce temps, Il y a espérance qu'il purgera sa contumace.
|jé roi et les seigneurs, jusqu'il ce temps, peuvent seulement percevoir les reverjMs des biens confisqués pnr les mains des fermiers, ou des commissaires étii|bn$ \ la saisie des biens du condamné ; il semblerait même qu'ils ne pourraient ainsi les percevoir, qu'après Tannée révolue, depuis l'exécution de la sentence.
193. Ce qu'il y a de certain, c'est que, si le condamné se représente, ou est constitué prisonnier dans l'année , Il doit avoir mainlevée entière de la saisie faite , lors de son décret, de ses biens meubles et immeubles» et quil est seulement tenu de consigner l'amende {*),
par la même raison, s'il meurt dans Tannée, on doit tout rendre k ses héritiers : mais si le contumax ne se représentait qu'après Tannée, quoique dans les cinq ans, il n'aurait pas mainlevée de la saisie de ses biens ; car Tordon* nance la lui accordant, lorsqu'il se représente dans Tannée, elle la lui refuse tacitement, lorsqu'il ne se représente qu'après Tannée (*) : Qui dieii de uno, nêqai â9 alîero.
Il n'aura pas à la vérité mainlevée de la saisie t mais la sentence rendue par contumace qui prononçait la cooiiscation , n'ayant plus d'effet par la re« présentation de Taccusé qui recouvre son état, jusqu% ce qu'il en ail été rendu une contradictoire qui l'en prive, les seigneurs ne pourront plus dès lors percevoir les revenus de ses biens, eemme leur étant confisqués.
114. Mais ceux qu'ils ont perçus avant la représentation du contumax, seront-ils perdus pour lui, dans le cas où} par le jugement qui interviendrait depuis, ils ne seraient pas coildamnés h une peine qui emportât la confiscation ?
Il paraît « par le procès -verbal de Tor^onnance, qu'on y avait inséré an article qui portait que le contumax ne pourrait prétendre les fruits de ses immeubles, s'il ne se représentait qu'après Tannée, ce qui était conforme à l'ordonnance de Roûssillon, qui décide expressément qu'il perd les fruits, lorsqu'il ne se représente qu'après Tannée. M. le premier président soutint quelle n'était pas suivie dans l'usage i MM* Pussort et Talon êoutenaient qu'elle Tétait. L'article a été supprimé, et il semblerait qu'on pourrait conclure de cette suppression, qu'on a voulu qu'il ne perdît les fruits qu'après une contumace de cinq années. D'un autre côté, la fin île Tart. 31 du tit. 17, semble insinuer que le seigneur n'est pas obligé de les rendre , car, en déclarant nulles toutes les donations des biens confisqués, qui seraient faites par le roi ou les seigneurs, des biens confisqués, pendant les cinq ans, l'article s^ule 9 sinon pour tes fruits des immeubles seulement.
Après les cinq années, Taccusé persévérant dans sa contumace, le receveur du oomaine du roi, les seigneurs ou donataires des biens confisqués peuvent donner requête au juge , qui, sur cette requête, les met en possession des bieqs confisqués, en faisant un procès-verbal préalable, de la valeur et qualité des meubles, et de l'état des immeubles , et ils en acquièrent la pleine propriété. Ordonn. de Moulins, art. 28.
Néanmoins, si le condamné se représentait, ou était arrêté après les cinq ans, et qu'ayant obtenu lettres pour ester à droit, il intervint un jugement d'absolution, ou même de condamnation k une peine qui n'emporte point de confiscation, Les biens confisqués lui doivent être rendus, mais sans aucupe restitution de fruits (').
Q) li'acçusé sera remis en possession de ses biens. F. art. 29, C. civ., ci-dessus, p. 489, note 4.
(*) Cette distinction n'a plus lieu ; si le condamne meurt dans les cinq ans ,
il sera réputé mort dans IHnlégriié de ses droits, V, Tan. 31, C. civ. ci-dessus; p. 489, note 4.
(») F. art. 30, C. civ., ci-dessus, ihidem.
195. Les titulaires de bénéfices, lorsqu'ils sont condamnés par contumace âi des peines emportant mort civile, sont pareillement privés des fruits et revenus de leurs bénéfices, à compter du moment de l'exécution : il est même d'usage de déclarer, en ce cas, leurs bénéfices vacants ei impéirables. On en trouve un exemple dans l'arrêt rendu le 17 janvier 1759, contre le curé de Saint-fîicolaS'des-Cbamps, à Paris, et autres ecclésiastiques de la même paroisse^ condamnés par contumace au bannissement perpétuel hors du royaume.
A l'égard des amendes et des réparations civiles, auxquelles le contumai a été condamné par la sentence, le roi, le seigneur et la partie civile peuvent bien en poursuivre le paiement par la vente des biens saisis, un an après que la sentence rendue par contumace a été exécutée, soit par effigie, soit par tableau, soit par simple siguification , ou affiche, suivant la difierente nature de la peine publique qu'elle prononce ; mais ils ne peuvent en être ainsi payés, que par forme de provision, et la partie civile doit, pour recevoir^ donner caution de rapporter (').
Mais le contumax n'en peut avoir de répétition , s'il persévère dans sa contumace pendant les cinq années; et, s'il se représente depuis, et a des lettres pour ester à droit, quand même il interviendrait à son profit un jugement d'absolution, il n'aurait aucune répétition des amendes et réparations civiles. Tit. 17, art. 28.