SECTION VI
Des procédures particulières h certains Juges , a accusés et h certains crimes.
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tVH. Lorsque le prévôt des maréchaux, ses officiers on archers arrêtent quelqu'un, soit en vertu d'un décret de lui rendu, soit en flagrant délit, ou à la clameur publique, il doit, en l'arrêtant, faire invenuire de l'argent, bardes, chevaux, et papiers dont la personne arrêtée se trouve saisie, faire signer cet inventaire par deux habitants des plus proches du lieu de la capture, ou faire mention pourquoi ils n'ont pu signer, et remettre l'inventaire et les effets y compris, au plus tard dans les trois jours, au grelfe du lieu de la capture (tit. 2, art. 9). Voy. dans le texte de cet article les peines contre le prévôt qui ne l'observe pas.
Les chevaux et autres effets, dont les frais de garde consommeraient la valeur, doivent être vendus, en vertu de l'ordonnance du prévôt $ il lui est défendu, et à tous ses officiers, de s'en rendre adjudicataires.
Ces effets doivent rester au greffe trois mois après la sentence, pendant lequel temps ils peuvent être réclamés par ceux à qui ils appartiennent.
L'accusé doit, à l'instant de la capture, être conduit aux prisons du lieu,
0) F. art. 471, C. inst. crim. cidessus, p. 487, note 4.
(*} Cette juridiction est supprimée.
Art. 53, Charte : « Nul ne pourra « être distrait de ses juges naturels.»
Art. 54 : « Il ne pourra en consé- « quence être créé de commissions et « de tribunaux extraordinaires, à quel- « c^ue titre et sous quelque dénommât (c tion <)ue ce puisse être. »