‹ Œuvres de PothierChapitre 88 sur 102 · ECT. VI. ART. 1*'. DU PRÉVÔT DES MAKÉGHAUX · texte numérisé non relu

ECT. VI. ART. 1*'. DU PRÉVÔT DES MAKÉGHAUX

s'il y en a, sinon anx plus prochaines. Il est défendu au prévôt de retenir personne en sa maison. Ibid., art. 10.

De 1^, Faccusé est conduit aux prisons du présidial, où le prévôt doit faire juçer sa compétence. L'accusé, contre qui le prévôt a donné un décret de prise de corps, peut aussi se mettre volontairement dans les prisons du présidial, et obtenir, sur requête, une ordonnance du présidial, pour faire porter au greffe les charges et informations pour le jugement de la compétence. Ibid,, art. 8.

Le prévôt doit (autant que faire se peut) , interroger Taccusé dans les vingt-quatre heures de la capture.

Il peut faire seul cet interrogatoire, lorsqu'il le fait au moment de la capture (ibid., art. li) ; ou dans les vingt-quatre heures (déclaration du 5 fé« vrier 1731, art. 28). S'il le fait plus tard, il doit être assisté de son assesseur, et, en cas d'absence de l'assesseur, par un ofQcier de robe longue, commis par le siège. Ibid.

11 doit, au commencement de cet interrogatoire, déclarer à l'accusé qu'il entend lui faire son procès prévôtalement et en dernier ressort, et faire mention de cette déclaration. Ibid.^ art. 13.

ivy. Dans les vingt-quatre heures, à compter depuis l'interrogatoire, le prévôt, qui se reconnaît incompétent, peut renvoyer la connaissance du procès, sans prendre l'avis du présidial ; m ds, ce temps passé, il doit faire juger sa compétence. Ibid.^ art. 14, même déclaration de 1731, art. 23.

Il ne peut, avant le jugement de compétence, élargir l'accusé contre qui il a rendu un décret de prise de corps , pour quelque cause que ce soit. Cet élargissement ne peut être prononcé qu'après le iusement de compétence, et par une sentence rendue avec le présidial , qui doit connaître avec lui de raiïaire. Ibid. y art. 17.

La compétence doit être jugée au présidial, dans le ressort duquel la capture a été faite dans les trois jours au plus tard. Ibid. y art. 15.

Le prévôt doit faire juger sa compétence, quand même l'accusé le reconnaîtrait pour juge, et ne proposerait aucun déclinatoire : il doit la faire jnger, soit que le procès s'instruise cdtitradictoirement, soit même lorsqu'il est par contumace} et, quoique le prévôt ait été déclaré compétent pour juger la iU)ntumace, si l'accusé se présente, il faut qu'il fasse juger de nouveau la compétence. C'est la disposition précise de la déclaration en forme d'édit, du mois de décembre 1680, regisirée le 10 janvier 1681, et rapportée dans le Recueil chronologique de M. Jousse, 1. 1, p. 468.

Pour parvenir au jugement de la compétence, le prévôt fait remettre le procès au greffter du présidial, d'où il est porté chez le procureur du roi du présidial, qui donne ses conclusions sur la compétence; après quoi, le président distribue le procès à un conseiller, pour en laire le rapport au siège.

Sur le rapport de ce conseiller, la compétence est jugée par le siège assemblé; il doit s'y trouver au moins sept juges. Ibid.y art. 18.

L'accusé, après la visite du procès^ doit être interrogé derrière le barreau seulement, et entendu, en présence de tous les juges, sur les moyens de son déclinatoire, et on dresse un acte de cet interrogatoire, qui est signé par le président.

Le présidial, par sa sentence, déclare que le prévôt est compétent, ou déclare qu'il est incompétent.

Lors<|u'il est déclaré compétent, la sentence doit faire mention du motif de compétence. Ibid,, art. 19.

Quelquefois le présidial rend une sentence interlocutoire, portant que, dans un certain temps, l'accusé se fera avouer, et fera certifier de ses vie et mœurs psur personnes digues de foi.

199. Led sentences de compétence, soit définitives, soit inteiiociitoifes, doivent être signées par tous les jiiges« I6tdl., art* IB.

La sentence doit être prononcée sur^le-cbainp à l'accusé» eo présence de tous les juges ; il en doit être dressé acte au bas de la seatence» lequel doit être aussi signé de tous les juges et de l'accusé { sinon il doit être fait mentioo de la cause pour laquelle il n'a pas signé (déclaration de 1731» art* 25). Elle doit, outre cela, être signifiée à l'accusé, et il lui en doit être donné copie. Ordonn. de 1670, tit. 2, art. 20.

Lorsque le prévôt a été déclaré inconipétetit, ni lui, ni le procureur du roi, ni la partie civile, ne peuvent se pourvoir contre le jugement* Même dédarationdel731, art. 26.

Lorsqu'il a été déclaré compétent, l'accusé peut se pourvoir en cassation contre le jugement de compétence (règlement du conseil du 28 juin 1738, part. 1» tit. 5) : mais l'accusé ne peut y être admis, si le jugement a été rendu par défaut contre lui {ibid., art. 2); et lés arrêts interlocutoires, qui interviennent sur la requête en cassation» n'arrêtent pas l'instruction que le prévôt des maréchaux peut faire entièrement jusqu'au jugement définitif inclusivement. Même règlement, ibid.^ art. 7.

Lorsque le prévôt a été déclaré incompétent, il doit, dans les deux jours au plus tard, renvoyer l'accusé daiis les prisons du juge ordinaire du lieu du délit, qui en doit connaître, et il doit pareillement, dans le même délai» feo* voyer le procès au greffe de ce juge. Ordonn. de 1670, tti. 2, art. SI.

199. Lorsqu'il est déclaré compétent, il doit procéder incessamment à rinstruction du procès avec son assesseur, ou, à son défaut, avec uti conseiller du présidial. Ibid.j art. 22.

11 doit rendre le règlement à Textraordinalre avec le présidial, avec qol il doit juger le procès. Ce règlement, ainsi que tous les autres jugements pré* paratoires et interlocutoires, doivent être rendus par sept juges au moins, et ils doivent être signés par tous les juges. îbid., art. 24.

Lorsqu'il survient de nouvelles accusations contre l'accusé» quoique pour des crimes non prévôtaux^ le prévôt peut les instruire et les juger, pouhu qu'un autre Juge n'ait pas informé et décrété avant lui. /did*, art« i3 1 déda^ ration de 1731, art. 17.

180. Lorsqiie toute t'instructiou est folte, et que le procureili^ dit rof a donné ses conclusions, le prévôt doit faire porter le procès au président dQ présidial, qui le distribue a un conseiller, pout le rapportel* au siégCé

Le prévôt assiste k la visitalion et jugement du procès en la chambre dtt conseil du présidial : il y a une séance honorable et voix délibérative $ msis ce sont les présidents, ou, en leur absence, un autre officier du présidial, suivant l'ordre du tableau, qui préside et qui fait l'interrogatoire que doit subir l'accusé avant le jugement.

191. Lorsqu'on ordonne que l'accusé sera appliqué h la questioti, e*éstle conseiller-rapporteur qui doit faire cette instruction » en présence d'ub autre conseiller du siège et du prévôt. Ibid.y art. 26*

Néanmoins l'usage est qu'il n'y a que le conseiller ^rapporteur «t l'autre conseiller qui signent le procès- verbal» quoique le prévôt y assiste*

S'il y a quelqu'autre instruction à faire» elle se fait pareillement per le rap« porteur et un autre conseiller du siège.

Les jugements définitifs» comme les Interlocutoires et préparatoires, SQDt tous intitulés du nom du prévôt, quoiqu'il n'ait pas la présidence ; et il doit être fait mention, en fin de jugement, qu'il a été donné pai^ le lieutenant de résidence qui a fait l'instruction. Déclaration du 28 mars 1720 , art* 4, rapportée dans le Recueil ehronoloffigve de M. Jousse, t* 3» p* 191.

On fait deui minutes des jugements prévôlàui, dont l'une reste au greffe du présidial, et l'autre au grelfe de la maréchaussée^ et eea deus

SJECT. VI. Aitt. lî. 5 U DES MUETS ET MtJËTS VOLONTAIRES. 495

doivent être signées de tous les Juges. Ordonnance de 1670, tii. % art. 25.

199. Lorsqu'il y a partie civile, et qu'il y a, par une sentence prévôtale, une condamnation de dépens, la taxe en doit être faite par le prévôt, en présence dtt rapporteur, et l'appel de cette taxe se porte au présidial, qui a connu du procès, et s'v juge en dernier ressort. Ibid,, art. 27*

Lorsque les lieutenants criminels des présidiaux Jugent en dernier ressort, fis doivent pareillement le déclarer à l'accusé lors du premier interrogatoire, et faire juger leur compétence par le présidial, comme le fait le prévôt (tit. 1, an. 17). Les mêmes choses doivent h cet égard s'observer, sauf que le prévôt n'assiste point au jugement de sa compétence, n'étant point officier du présidial, par qui elle doit être Jugée, au lieu que le lieutenant criminel est luimême juge de sa compétence, avec les autres officiers du présidiaL

Âav. XX. — De là procédure iiArtiealière à Végàrd de cerudai aeensèi.

J !•'. Des sourds et muels, et de ceux qui fie veulent pas tépondrem

193. Lorsque l'accusé est muet, ou qu'il est tellement sourd qu'il ne peut entendre, le juge, dès le commencement de l'instruction « lui doit nommer un curateur qui réponde pour lui (^). Ordonn* de 1670, tit. 18, art. 1»

€e curateur doit être un homme de bien, et d'une probité reconnue; autrement un accusé serait exposé, quoiqu'innocent , à subir des peines afflictives par les déclarations et réponses de ce curateur) mais l'ordonnance exige surtout qu'il sache lire et écrire. IHd.

Le juge lui doit faire prêter serment de bien et fidèlement défendre l'accnsé (*). Il doit être fait acte de cette nomination de curateur, et prestation de son serment, soit par acte séparé , soit par le premier interrogatoire de l'accusé, où le ministère de ce curateur est employé. {Ibid,, art. 2.) On doit laisser au curateur la liberté de s'instruire secrètemem avec l'accusé^ piair signes^ ou autrement^ sans que le juge et le greffier puissent l'entendre. /6<ii.»arté 3»

La fonction de ce curateur est de répondre pour l'accusé aux interrogatoires et aux confrontations ; de proposer pour lui les reproches contre les témoins, sMl V en a & fournir, et de dire tout ce qu'il convient pour la défense de l'accusé.

Il doit, t>our cet effet, assister Taccusé; cela n'empêche pas que l'accusé» lorsqull sait écrire^, he puisse lui-même écrire tous ses dires, réponses et reproches, et il doit signer avec son curateur, ou il doit être fait mention qu'il n*a pu ou Voulu signer ('). îbld., art. 4 et 5.

Le curateur assiste aussi à rinterrogatoire qui se fait lors du jugement; H n^y a que l^accusé qu'on tait asseoir sur la sellette; le curateur l'assiste debout et nu-têtey même art. 5.

(^) F» Art. 333, Gé inst. crim.

Art. 333 e « Si l'accusé est sourd- « muet et ne sait pas écrire, le prési-» 4t dent nommera d'office pour son m^ <c terprôte la personne qui aura le plus it d'habitude de converser avec lui. — a 11 en sera de même à l'égard du té- R moin sdurd-muett -^ Le surplus des «dispositions du précédent article H sera exécuté ( V* art^ 382, p. 426, « note 8). o— Dans le cas où le sourda muet saurait écrire, le greffier écrira « les questions et observations qui lui

« seront faites, elles seront remises à « l'accusé ou au témoin, qui donneront (c par écrit leurs réponses on déclaraa tiens. Il sera fait lecture du tbut par « le greffier. »

{*) L'Interprète donné au sourdmuet doit prêter le serment prescrit par l'art. 332, G. inst. crim., de irch duire fidèlement les dUcùurg é irans* mettre. (F. p. 426, note 8.)

(') Dans ce caS, il n'est nommé ni interprète ni curateur. F. art. 333, C« inst» crim., ci-^dessiiBi note !•

11 n'est fait aucune mention du curateur dans le dispositif de la sentence. Ibid.y art. 6.

194. Quoique l'ordonnance ne s'explique pas sur la question de savoir si les sourds et muets peuvent être condamnés a la question, il y a de bonnes raisons pour décider qu'ils n'y doivent pas être appliqués; car le juge ne pouvant les interroger que par signes, ce serait une dérision de vouloir tirer de ces signes, souvent équivoques , l'aveu et l'éclaircissement du crime, poor lequel on fait subir à l'accusé les tourments de la question.

tJn sourd et muet de naissance pourrait-il être admis à rendre plainte, et à se rendre partie civile ?

Encore bien que ce sourd et muet paraisse hors d'état de rendre compte par lui-même des circonstances du délit, néanmoins, comme il peut en administrer la preuve par des témoins qui parlent et qui entendent, il n'y a guère de difficulté à décider au'une pareille plainte serait admissible ; et Sauvageau, dans ses Arrêts, chap. 32 , en rapporte un qui a admis la plainte d'un sourd et muet de naissance, qui avait été excédé de coups par son frère, et dont il avait rendu compte par signes au lieutenant de Lannion, qui lui en avait donné acte.

A l'égard des accusés qui peuvent parler et qui entendent, mais qui refusent de répondre, on ne leur donne point de curateur (^] {ibid., art. 7) : il safiit que le juge leur fasse trois interpellations, comme nous l'avons vu ci-dessus, en parlant des interrogatoires et des confrontations ; et tous les actes de procédure, dans lesquels l'accusé n'aura pas répondu, ne laisseront pas d'éire valables, et ne se recommenceront pas, quand même, dans la suite, il répondrait (*}. Ibid.y art. 8, 9, 10 et 11.

$ II. Des corps eî communautés.

nautés

S. Il y a certains crimes qui sont commis par des corps et des commo- I, et pour lesquels on fait le procès aux corps et communautés (*). F. G:

n F. art. 8, 9 et 10, loi du 9 sept.

Art. 8 : « Au jour indiqué pour la « comparution k l'audience, si les pré- <( venus ou quelques-uns d'entre eux « refusent de comparaître, sonimation rc d'obéir à jusiice leur sera faite au «. nom de la loi par un huissier coin- K mis à cet efTet par le président de la c( Cour d'assises, et assisté de la force <i publique. L'huissier dressera procès- (( verbal de la sommation et de la ré- « ponse des prévenus. »

Art. 9 : « Si les prévenus n'obtemu pèrent point à la sommation, le prête sident pourra ordonner qu'ils soient (i amenés par la force devant la Cour; ft il pourra également , après lecture , « faite à l'audience , du procès-verbal « constatant leur résistance, ordonner « que, nonobstant leur absence, il soit « passé ouire aux débats.— Après cba- « q\i^ audience, il sera, par le erefûer « de la Cour d'assises , donné lecture

«aux prévenus qui u.^uront point « comparu du procès-verbi.1 des débats,' « et il leur sera signifié copie des ré- « quisitoires du ministère public ainsi « que des arrêts rendus par la Cour,' «qui seront tous réputés contradic- « toires. »

Art. 10 : « La Cour pourra faire re- « tirer de l'audience et reconduire en « prison tout prévenu qui, par descla- « meurs ou par tout autre moyen pro- « pre à causer du tumulte , mettrait « obstacle au libre cours de la justice, « et, dans ce cas , il sera procédé aux « débats et au jugement comme il est « dit aux deux articles précédents. »

(*) Après que le refus de l'accusé de comparaître à l'audience aurait été constaté par arrêt ordonnant qu'il se* rail procédé en son absence, il ne serait plus admis à déclarer qu'il veut se présenter, à moins que la. Cour ne consentît par arrêt à le recevoir.

(') Un procès criminel ne pouinut

SECT. y\. ART. n. s in. poursuites après la mort. *97

Si une communauté, par une délibération, avait commis quelque rébellion aux ordres du roi ou de justice, quelque violence, etc., et l'art. 1 du tit. 21 de l'ordonnance criminelle ajoute ces termes génériques, ou autre crime.

Pour faire le procès à une communauté, le juge, sur la plainte du procureur du roi conire la communauté, permet d'informer, et, sur l'information el les conclusions du procureur du roi , rend une ordonnance qui porte, que la communiâuté sera assignée^ pour répondre sur les faits de la plainte, dans les délais de l'ordonnance, par un syndic , ou député, qu^elle sera tenue de nommer à cet effet {ibid., art. 2). Sur cette assignation, la communauté doit s'assembler et nommer un syndic, ou député, à qui elle doit donner une procuration parrdevant notaire, qui contienne ce qu'il doit répondre.

Ce syndic se présente en conséquence, pour subir interrogatoire pour la communauté, en faisant, au préalable, apparoir de ses pouvoirs. Toutes les assignations qui sont depuis données dans le cours de l'instruction, sont données au syndic ; c'est lui qui subit pour la communauté tous les interro* gatoires que le juge estime à propos de faire subir; c'est à lui que se font les confrontations des témoins, c'est lui qui subit l'interrogatoire, lors de la Visitation du procès, et il le subit debout, nu-téte, et derrière le barreau.

Ce syndic est en qualité dans tous les actes du procès ; mais, dans le dispositif du jugement, ce n'est point le syndic, mais la communauté qui est nommée, et contre qui la condamnation est prononcée. Ibid.^ art. 3.

%H€^, Si la communauté n'avait point nommé de syndic, le juge, en ce cas, lui nommerait d'office un curateur, à qui il ferait prêter serment de bien et fidèlement vaquer à cette commission ; et tous les actes du procès, toute la procédure se feraient, avec ce curateur, de la même manière que s'il eût été nommé syndic par la communauté. Ibid.^ art. 2.

Les peines qu'on prononce conire les communautés, sont les amendes, ou bien la peine de la suspension pendant un certain temps, ou de la privation de leurs privilèges, ou d'une partie d'iceux. Ibid., art. 4.

L'ordonnance ajoute que la condamnation peut porter quelqu'autre punition qui marque publiquement la peine du crime de la communauté ; par exemple, la destruction des murs est une peine qui peut quelquefois être prononcée pour le crime d'une ville.

Pasquier rapporte que, par arrêt de 1561, contre la Sorbonne, qui avait laissé soutenir une thèse qui portait, que le pape avait le droit de priver le roi de son royaume, il fut ordonné que le bedeau, habillé d'une chape rouge, en présence des principaux de la faculté, déclarerait à l'audience que cette thèse avait été témérairement soutenue.

Lorsqu'on fait le procès à une communauté, il est ordinaire qu'on fasse en même temps le procès en particulier à des membres de cette communauté , qui ont eu le plus de part au crime qui fait l'objet du procès, mais, en ce cas, s'il intervient contre eux, en particulier, quelque condamnation pécuniaire, ils ne doivent point porter leur part dans celles prononcées contre la communauté (ibid., art. 5). La raison est qu'on ne peut être puni deux fois pour un même crime.

S m. Des procès faits aux cadavres ou à la mémoire des défunts,

ÛHH. Il y a certains crimes pour lesquels on fait le procès après la mort de ceux qui les ont commis (*).

plus être suivi contre un corps ou com* munauté ; dans ce cas , il ne peut y avoir, lieu qu'à réparations civiles, sauf les poursuites criminelles contre les individus qni se sont personnellement

rendus coupables de délits ou crimes déterminés.

0) La mort du prévenu éteint toute action publique. F. art. 2, $ 1, C. inst. crim. ci-dessus, p. 390, note 1.

Ces crimes sont :

V Celui de lèze-majesié divine, Il l'égard des nérétiques relaps, c'est-à-dire, des calvinistes, qui, après s'être convertis li la religion catholique^ déclarent, à la mort, au'ils veulent mourir dans le calvinisme. Déclarations du 29 avril 1686 et du 14 mai 1724, rapportées au Recueil chronologique de M. Joasse, 1. 1, p. 576 et t. 3, p. 253:

2» Celui de lèze-majeste humaine au premier chef, tel qu^est celui de ceoi qui auraient attenté ^ la personne du roi, pris les armes contre l'Ëtat, ou entretenu des intelligences avec les ennemis ;

S*" Le duel;

4<» La rébellion à justice avec force ouverte » lorsque le criminel a été toé dans la rencontre i

5<> Le suicide. lit. 22, art. 1*

Dans tous ces cas, on fait le procès au cadavre du défunt, lorsqu'il est subsistant ; sinon on le fait h la mémoire du défunt. Ibid.^ art. 2.

Pour cet effet, le juge, après avoir informé sur lajpreuve qui en résulte, ordonne que le cadavre sera apporté k la prison, en fait faire la reconnaissance, et le fait saler ou embaumer pour le conserver ; après quoi il nonune d'ofGce un curateur au cadavre du défunt.

tSS. Lorsqu'il n'y a point de cadavre, c'est à sa mémoire qu'il nomme un curateur.

Ce curateur doit être un homme qui sache lire et écrire; s'il se présente quelque parent du défunt pour cette chaire , il doit être préféré à un étranger. i6ta., art. 2 et 3.

On instruit le procès en la forme ordinaire contre ce curateur» sauf que ce n'est point sur la sellette, mais derrière le barreau, qu'il subit Tinterrogatoire lors du jugement. Ibid.^ art. 3.

Le curateur est en nom dans toute la procédure; mais il ne l'est point dans la sentence de condamnation, et elle est rendue contre le cadavre du défunt, ou sa mémoire» Ibid.

1 99. La peine qu'on sl coutume de prononcer contre un cadavre, est de le condamner a être traîné sur une claie, la face contre terre, par les rues et carrefours, pendu ^ une potence, et ensuite traîné à la voirie.

La peine contre la mémoire est de la condamner à être supprimée»

On prononce dans l'un et l'autre cas la confiscation des biens.

Suivant un arrêt du 2 décembre 1737^ rendu pour le bailliage d'Orléans, et un règlement du 31 janvier 1749, il a été jugé que ces sentences ne pourraient s'exécuter , qu'elles ne fussent confirmées par arrêt, quoique l'ordoaoaDce paraisse insinuer le contraire, en disant : Le curateur pourra interjeter appel, etc. Il pourra même y être obligé par quelqu'un des parents^ qui, en CB cas, sera tenu d'avancer les frais. Tit. 23, art. ï*

Observez, h l'égard des curateurs qu'on nomme au cadavre, ou à la mémoire d'un défunt, que les Cours peuvent, sur l'appel, en nommer un autre que celui qui l'était devant le premier juse. Ibid.^ art. 5.

U peut en être de même à l'égard des autres curateurs qu'on nomme aux sourds et muets, ou aux communautés qui n'ont point nommé de syndic.

ABT. m. — Dm procMorM partlcallèret poor ««rtalBS

lOOfr Ces crimes sont le duel et le faux 0).

Toye», sur le premier, les édits et déclarations rapportés par Lacombe; sur

0) Les poursuites dirigées à raison de duel ou de faux restent souifiises aux régies générales.

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