SECTION VII
JDe VexHnclion et prescription des crime»} de leur aboUtion et pardon, et delà manière de purger la mémoirç.
ABT, z«'. — De la inreacrIpUon de» crtaee.
I9i* Les crimes s'éteignent proprement par la mort de celui qui les a commis , soit qu'il meure avant l'accusation intentée, soit même qu'il meure depuis l'accusation (*).
Il y a plus : si le criminel meurt, même depuis la condamnation portée par un jugement contradictoire, pendant l'appel, ou depuis une condamnation par contumace, dans les cinq ans depuis l'exécution, l'accusation est anéantie.
Les crimes s'éteignent aussi par la prescription de vingt ans, à compter du jour qu'ils ont été commis {*) ; ce temps passé, ni ia partie civile, ni la partie publique, ne sont plus recevables à donner plainte pour raison du orime«
Cette prescription nous vient du droit romain, suivant lequel la plupart des accusations criminelles se prescrivaient par vingt ans. L. Querêla ii, Cod» ad L. ComeL de fols, L. Quameumque 3 ; ff. d« Requirend, vel ab$ent» garnit.
Cette prescription a lieu, quand même, pendant le temps de vingt ^ns('), il y aurait eu plainte {*) , décret, et même condamnation par contumace, si elle n'a point été exécutée par effigie, ou affiche, dans le même temps* Voy, les arrêts rapportés par Brodeau sur Louét, lettre C, n<> 47.
Mais si la sentence rendue par contumace a été exécutée par effigie, affiche, ou autrement, selon la nature de la peine> cette exécution perpétue l'action criminelle pendant trente ans, à compter depuis celte exécution {'^),
L'atrocité du crime ne le soustrait point à la prescription. Brodeau, au
(*) F. art. % S *> C» 'DSt. crim., cidessus, p. 390, note 1.
(») V. art. 635, C, inst. crim., cidessus, p. 479, note 5.
C) « Par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. » Art. 635, C. inst. cnm., précité.
{*) La prescription est réduite k dix ans, lorsqu'il n'y a pas eu condamnation, mais poursuite. F. art. 637, C.
inst. crim.
Art. 637 : «L'action publique et «l'action civile résultant d'un crime (C de nature à entraîner la peine de «c mort ou des peines afflictives perpé- « tuelles , ou de tout autre crime em- «c portantpeineafflictive ou infamante,
c se prescriront après dix années ré- « volues, à compter du jour où le crime « aura été commis , si dans cet inter- « valle il n'a été fait aucun acte d'in- « struction ni de poursuite.— S'il a été « fait , dans cet intervalle , des actes «d'instruction ou de poursuite non « suivis de jugement, l'action publique «et l'action civile ne se prescriront «qu'après dix années révolues, à « compter du dernier acte , à l'égard « même des personnes qui ne seraient « pas impliquées dans cet acte d'in- « struction ou de poursuite. »
(^) On ne fait plus cette distinction ;
la prescription après condamnation est
toujours de vingt ans. F. art. 635, C .
inst. crim., oi-iie&sus, p. 479, note 5.
ÔOO TRAITÉ DE LA PROCÉDUBE CRIMINELLE.
lieu Cité, rapporte un arrêt du 18 décembre 1599, qui ^mf^^^^p]"^^ Renrescrivait Dar vioRtans, comme les autres crimes. Lemaître, ^^'**'*^*l^> fa'îr^rtf u^ari du mois de décembre 1634, qui a jugé la même chose k l'égard du fratricide. , . ^ ^^^^^
IM. Les règles que nous avons établies, «;fÇ^V«/,^^^??™^^^^^^ lion à regard du crime de duel; car, suivant Tedit du mois daoût J^^, por P règSnt général sur les àuels, art. 35, ce crime n'est sujet à ao^^^^^^ 'prescription de vingt ans, ni de trente ans, m aucune autre, à moins qu il n y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte. nnnvpnt être
Il y a plus : ceux qui ont été accusés du crime de ^"^1 , peuvent être poursuivis nonobstant le laps de vingt ans, ou trente ans , même d^ crimesT commis auparavant, ou denuis, pourvu que >? P'^^f.f^^^^^^^^ même temps pour le crime de duel, et devant les mêmes juges, et qu ils s en
trouvent convaincus. . . , • ^..«^.^ ^«c
193. L'effet de la prescription est de mettre le criminel a couvert des peines qu'il n'a pas encore subies. , .^««^ h ^ifa
Par exemple, lorsqu'un criminel a été condamné par contumace à être pendu, on ne peut plus, après les trente ans, l'arrêter et le pendre.
Mais la prescription ne décharge pas le criminel des peines qu il a subies . par exemple, dans la même espèce, la prescription ne fait P^^ cess% J^^^^^^ de la mort civile que le criminel encourt de plein droit, lors de 1 exécution par effigie de la sentence {*). , , , , . ^^. ^ .
Par la même raison, lorsque quelqu'un a été condamné à une peme mfamante, la prescription ne fait pas cesser l'infamie qu'il a encourue de plein droit (•). . ..
194. C'était une question autrefois , si la prescription de vingt ans avait lieu à l'égard de la réparation civile (»). Quelques anciens arreu ayajent luge qu'elle n'avait pas lieu j mais, depuis, on a jugé que la réparation civile, eunt un accessoire de l'accusation criminelle, et ne pouvant être Pjetendue, wns entrer dans la question du crime, elle était sujette k la prescription de vmgi ans. Voy. sur cette question les Matières criminelles de Lacombe, part. iJ, chap. 1, sect. 3, où elle est traitée très au long.
AET. xz. — Des lettres de grAce.
$ !•'. À qui appartient le droit d'accorder grâce aux criminels.
195. C'est un droit attaché à la souveraineté , et qui en est inséparable, que celui d'accorder grâce aux criminels {*). , , ^ . ., ,^ . ^ . ,,^.
Quelques seigneurs s'étant autrefois arrogé le droit d'accorder des lettres de rémission, ou pardon, k leurs justiciables, Louis XII, par son ordonnance de 1499, réprima cet abus, en faisant défenses k toutes personnes d entre-
(») C'est ce qui a été jugé par deux arrêts des 4 mai et 12 août 1738, rapportés par Dénizart, v*» Prescription en matière criminelle, n«?7el 9. {î^ote de V édition de 1777.)
(*) Celte observation pourrait s'appliquer au bannissement et mieux encore k la dégradation civiqne.
(') F. art. 642, C. inst. crim., qui tranche la question, contrairement k la décision de l'ancien droit.
Art. 642 : « Les condamnations ci- « viles portées par les arrêts ou par les « jugement^ rendus en matière crimi- « nelle , correctionnelle ou de police , « et devenues irrévocables, se prescrite ront d'après les règles établies par le a Code civil. »
(*) F. art. 58, Charte.
Art. 58 : « Le roi a le droit de faire « grâce et celui de commuer les pei- « nés. »