SEGT. VII. ART. 11. DES LETTRES DE GRACE
prendre de donner des grâces. C'est pourquoi, quoique les princes apanagîstes jouissent des droits royaux dans leurs apanages, ils ne peuvent pas néanmoins accorder des grâces aux criminels, ce pouvoir étant un droit attaché an droit de souveraineté que le roi se réserve sur les terres qu'il donne en apanage.
Si quelques églises, à certains jours solennels, ou quelques évéques, k leur entrée , ont le privilège d'accorder des (grâces à des criminels (^) , ce n'est 4|ue sous le bon plaisir et l'autorité du roi, qu'ils les accordent, et de qui ils tiennent ce privilège précairement , pour en jouir autant et si longtemps , et de la manière qu'il le voudra permettre (*}.
S IL Des différentes espèces de grâces ; des crimes et délits pour lesquels elles peuvent^ ou non^ être obtenues ; et où, elles s'obtiennent,
ftOtt. Nous distinguons trois diiïérentes espèces de lettres de grâce (') ; les lettres d'abolition, les lettres de rémission et les lettres de pardon.
On appelle lettres d'abolition les lettres de grâce que le roi accorde pour un crime capital. Elles sont appelées lettres d'abolition {*) du terme d'aboli- Uon qui est employé dans ces lettres, par lesquelles, après l'exposé du crime contenu dans la supplique qui y est insérée , le roi déclare qu'il accorde à l'exposant une pleine et entière abolition du crime pour ce qui concerne la peine publique qui lui est due.
Ces lettres doivent être obtenues en grande chancellerie.
199. Quoique le roi , dont la puissance n'a point de bornes , ait le pouvoir d'accorder l'abolition de (quelque crime que ce soit , néanmoins il y a certains crimes pour lesquels il a déclaré qu'il n'en accordait point ^ tels sont :
i^ Le crime de duel ;
2o Le crime d'assassinat y tant à l'égard des principaux auteurs que des complices ;
3® Le crime de ceux qui se sont loués k prix d'argent, pour tuer, ou outra-
(^) Ce privilège ne subsiste plus.
(•) Voy. redit du mois d'avril 1758, concernant la délivrance des prisonniers à l^entrée et prise de possession des évéques d'Orléans, registre en Parlement le 18 du même mois, et rap-r porté par Lacombe en ses Mat. crim., part. 4. (Note de Védition de 1777.)
(') Il n'y a plus aucune distinction à faire entre les diverses lettres de grâce; seulement, dans certaines circonstances, le roi, tout en maintenant la peine, peut en circonscrire les effets, en rendant au condamné une certaine capacité. F. art. 18, C. pén., 2* $.
Art. 18 : « Les condamnations aux « travaux forcés à perpétuité et à la « déportation emporteront mort civile.
« —Néanmoins le gouvernement pourfc ra accorder au condamné k la dé- (c portation l'exercice des droits civils ft ou de quelques-uns de ces droits. »
{*) Les lettres d'abolition se rappor-
tent plus spécialement au drotl d'amnistie, La Charte ainsi que la législation moderne ne contiennent aucune disposition à cet égard ; et la question, lorsqu'elle a été agitée dans le sein du Corps législatil, a donné lieu à de vives discussions qui n'ont été suivies d'aucune résolution ; mais on convient généralement que le roi ne pourrait donner des lettres d'abolition ou d'amnistie dans un intérêt privé ; et qu'il peut seulement, dans certaines circonstances extraordinaires, et par de graves considérations,accorder une amnistie générale pour certains crimes ou certains délits. Les ordonnances d'amnistie se rendent sans réclamation pour certains délits qui n'ont pas une très grande importance, tels que les délits forestiers, les délits de chasse, de pèche ; les délits commis par des gardes nationaux et le délit de désertion,
utT quelqu'un , ou pour recouvrer quelqu'un des mains de la justice, et celui de ceux qui les ont loués pour cet effet, quand même il n'y aurait que la seule machination^ ou attentat, et gue Teffet ne s'en serait pas suivi f
4^ Le crime de rapt commis par violence, et non celui commis par simple séduction ;
5*" Le crime de ceux qui auraient outragé quelques magistrats > officiers» huissiers, ou sergents exerçant, ou exécutant quelque acte de justice.
Toutes ces exceptions sont spécifiéecrdans l'ordonnance de 1670. Til. 16, art. 4.
199. Les lettres de rémiision sont celles qui sont accordées pour les homicides involontaires, ou dans la nécessité d'une légitime défense de la vie (^). ïbid,, art. 2.
Quoique ces homicides ne soient pas des crimes, et semblent n'avoir point besoin de gràce , néanmoins , comme il peut y avoir de l'imprudence dans celui qui a commis l'homicide involontaire , et que l'imprudence , en ce cas , est répréhensible ; pareillement, comme, dans l'homiciae fait pour la défense de sa vie, il n'est pas ordinairement bien certain si celui qui l'a commis s'est exactement contenu dans les bornes d'une juste défense, ei s'il pouvait autrement défendre sa vie , nos lois veulent que , pour purger ce qu'il j^ourrait y avoir de répréhensible dans ces homicides , ceux qui les ont commis obtiennent du roi des lettres de rémission.
Ces lettres peuvent s'obtenir dans les petites chancelleries des Parlements, dans le ressort desquels l'homicide a été commis.
Lorsque l'homicide est volontaire , et n'est pas fait en défendant sa vie , quoiqu'il soit fait en défendant son bien , ou son honneur, et quelque excusable qu'il Soit, on n'en peut obtenir grâce qu'en grande chancellerie.
â99. Les lettres de pardon sont celles qui s'obtiennent pour les cas auxquels il n'échet point peine de mort, et qui, néanmoins, ne peuvent être excusés.
Il y a une autre division de ces difTérentes lettres'; on les divise en lettres de justice, et lettres de grâce 'proprement dites.
Les lettres de justice sont les lettres de rémission qui sont accordées poor les homicides involontaires, et ceux faits en défendant sa vie j on les appelle de justice^ parce qu'il est, en quelque façon, de la justice du roi de les accorder, et qu'il y aurait de l'injustice de punir de tels homicides.
Toutes les autres lettres de grâce sont des grâces proprement dites, parce que ceux à qui elles sont accordées , les tiennent de la pure clémence et miséricorde du roi qui pourrait, sans blesser la justice, les leur refuser.
Il y a encore d'autres espèces de grâces, dont nous nous réservons de traiter à la fin de cet article, savoir : les lettres de rappel de ban, ou de gaUres, de commutation de peine et de réhabilitation.
0) F. art.