‹ Œuvres de PothierChapitre 91 sur 102 · G. inst. crim., et 3-26;C. pén · texte numérisé non relu

G. inst. crim., et 3-26;C. pén

Arl. 367, G. inst. cr. : «Lorsque « l'accusé aura été déclaré excusable , « la Gour prononcera conformément « au Gode pénal. »

Art. 326, G. pén. : « Lorsque le fait « d'excuse sera prouvé : — S'il s'agit « d'un crime emportant la peine de a mort , ou celle des travaux forcés à <c perpétuité > ou celle de la déportait tion, la peine sera réduite à un em<

« prisonnement d'un à cinq ans;— S'il « s'agit de tout autre crime , elle sera « réduite à un emprisonnement de six « mois à deux ans. r— Dans ces deux « premiers cas, les coupables pourront « de plus être mis par l'arrêt ou le ju- *i gement sous la surveillance de la « haute police pendant cinq ans au « moins et dix ans au plus.— S'il s'agit « d'un délit, la peine sera réduite à un «c emprisonnement de six jours à six «mois, »

SEGT. VIT. ART. II. DES tKTTRES DE GRACE.

S III. Dtf la farm0 det hUret d$ grâoe^ et oà elleê doivent être adr$ué9ê.

HO. Les lettres de grâce sont intitulées du nom du roi ; elles contienRenl Texposé du crime et délit, dont l'impétrant demande le pardon 0).

Sn suite de cet exposé, est le dispositif, par lequel le roi accorde l'abolition^ rémission, ou pardon du crime, impose, sur ce, silence à son procureur général et ses substituts ; anéantit toutes les procédures criminelles qui auraient pu être faites; remet toutes peines que l'impétrant pourrait avoir méritées^ à la charge néanmoins par lui de satisfaire à la partie civile, s'il y en a une, et si fait n'a été. Après le dispositif, est l'adresse qui est faite a la Cour, ou autre juridiction, pour entériner les lettres.

Le sceau de celles d'abolition est en cire verte, ^ lacs de soie verte et rougei le sceau des autres lettres est à simple queue, et de cire jaune.

Lorsque l'impétrant est un gentilhomme, il faut que sa qualité soit nommément exprimée dans les lettres. Ordonnance de 1670>tit. 16, art. 11.

L'adresse de cesiettres doit être faite aux juges qui ont la connaissance des cas royaux (»).

L'ordonnance de 1670 {ihid,, art. 17), portait qu'elle serait faite aux baillis des lieux où il y a siège présidial ; mais la déclaration du 27 février 1703 , porte qu'elle ne leur sera faite, que lorsque le délit aura été commis dans le ressort du bailliage où est établi le présidial, et que^ s'il a été commis dans un autre bailliage royal, où il n'y a point de présidial établi, l'adresse sera faite à ce bailliage , et non point au bailliage où est établi le présidial de la province, et où ce bailliage ressortit pour les cas présidiaux.

Lorsqu'un bailliage est divisé en plusieurs sièges, l'adresse doit être faîte au siège principal, quoique le crime ait été commis dans le district de quelqu'un de ces sièges particuliers. Par exemple , les lettres de grâce pour un crime commis dans le district de Beaugenci , ou de Yenville, doivent être adressées au bailliage d'Orléans : cela a été ainsi décidé en 1716, par M. le chancelier Voisin.

Lorsque l'impétrant est gentilhomme, l'adresse n'en peut être faite qu'au Parlement, dans le ressort duquel le crime, ou délit a été commis, ou dans une autre Cour souveraine, suivant la qualité du crime : comme si c'est un crime qui concerne les droits d'aides, l'adresse en sera faite à la Cour des aides, etc.

Cela a été ordonné par Tédit d'Amboise, art. \% sur les plaintes que plusieurs sujets faisaient de la facilité dont les juges usaient dans l'entérinement des lettres de rémission par eux présentées ; et cette disposition a été confirmée depuis par l'ordonnance de Blois , et enfin par celle de 1670. Tit. 16, art. 12.

L'édit d'Amboise, et l'ordonnance de Blois ordonnaient la môme chose à l'égard des lettres de grâce, obtenues par les officiers du roi, sur le même motif; l'ordonnance de 1670 ne s'en est pas expliquée, et Bornier pense qu'elle n'a pas dérogé , par son silence à cet égard , aux anciennes ordon» nances.

S IV. De la présentation des lettres de grâce,

itOI . L'impétrant, après avoir obtenu ses lettres, doit les présenter au juge h qui elles sont adressées, dans les trois mois du jour de l'obtention {*) (or^ donnance de 1670, tit. 16, art. 16), passé lequel temps, il est défendu aux juges

0) Les lettres de grâce s'obtiennent par la voie gracieuse sur demande adressée au roi et déposée k la chancellerie.

(*) Ces lettres sont lues en audience de Cour royale^ en présence du condamné.

(*) r. la note précédente.

d'y avoir égard , et l'impétrant n'en peut plus obtenir de nouvelles , ni être relevé du laps de temps (ibid.)^ ce qui ne s'observe pas néanmoins à la rigueur en chancellerie.

Gela avait été ainsi ordonné par les anciennes ordonnances , pour ôter le moyen aux impétrants de se pratiquer un temps favorable pour faire entériner des lettres subrepticement obtenues.

L'impétrant , pour être admis à cette présentation , doit se constituer prisonnier dans la prison du juge à qui les lettres sont adressées. Ibid, art. 15.

La copie de l'acte de Técrou doit être attachée aux lettres. Ibid.

La présentation des lettres doit être faite à l'audience, par l'impétrant , en personne, qui doit être léte nue, à genoux pendant la lecture qui en est faite par le greffier ; après quoi , le juge prend le serment de l'impétrant , lui demande si les lettres contiennent vérité, s'il a donné charge de les obtenir, et s'il veut s'en servir : après qu'il a répondu à ces demandes, il est renvoyé en prison. Ibid., art. 21.

Il doit y rester jusqu'au jugement définitif d'entérinement des lettres, sans qu'il soit permis aux juges de Télargir plus tôt. Ibid., art. 15.

La présentation des lettres de rémission et de pardon n'empêche point le cours de la procédure criminelle contre le rémissiounaire j et, nonobstant la présentation qu'il en a faite , la partie civile, ou la partie publique, peuvent faire entendre de nouveaux témoins, faire procéder, ou au récolement ou a la confrontation. Ibid,, art. 22.

L'ordonnance né parle que des lettres de rémission et de pardon ; il n'en est pas de même de celles d'abolition. Comme, par ces lettres, le roi impose silence à son procureur général, toutes procédures doivent cesser lorsque les lettres ont été présentées, ou même lorsque l'impétrant s'est, pour cet efTet, constitué prisonnier.

Mais l'obtention, et la signification qui en serait faite par l'impétrant, avant de se représenter, ne peuvent empêcher l'exécution des décrets, ni l'instruction, jugement, et exécution de la contumace. Tit. 16, art. 17.

S V. De la procédure pour parvenir à Venlérinement des lettres (*).

%01t» Le demandeur en lettres, après les avoir présentées à l'audience, en la forme ci-dessus, donne sa requête au juge à qui elles sont adressées, aux fins qu'elles soient entérinées.

Si ce juge n'est pas le même qui a Informé du crime, il doit, avant toutes choses, ordonner que les charges et informations seront apportées à sou greffe. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 18.

Cette ordonnance est signifiée au greffier de la juridiction où le procès a été instruit, qui doit, sur la sommation qui lui en est faite, envoyer la grosse des charges et informations r après que le juge en a pris communication, il doit faire subir interrogatoire dans la prison au demandeur en entérinement des lettres. Ibid., art. 'i4«

Après l'interrogatoire subi par l'impétrant, le juge ordonne que le procès, ensemble l'interrogatoire^ seront communiqués au procureur du roi; et, après que le procureur du roi, sur cette communication, a donné des conclusions, l'afiaire est en état, et le juge peut procéder à la visite du procès, et au jugement sur l'entérinement. Ibid,, art. 20 et 23.

Ceci a lieu , lorsqu'il n'y a point de partie civile, ou lorsque le demandeur en lettres rapporte transaction faite avec elle sur les intérêts civils qu'elle peut prétendre.

Mais lorsqu^l y a une partie civile, pour que le juge puisse statuer sur l'en-

(^) L'entérinement des lettres de grâce ne peut donner lieu à aucune procédure.

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