SEGT. VII. AI\T. II. DES LETTRES DE GRACE
térinemeut, il faut de plus que le demandeur en lettres les fasse signifier à la partie civile, lui en donne copie, avec assignation devant le juge, dans les délais ordinaires de Tordonnance, pour qu'elle ait à donner ses moyens d'opposition, si aucuns elle a. Ibid,, art. 19.
On ne peut statuer sur l'entérinement des lettres, que la partie civile n'ait donné ses moyens d'opposition (M , ou n'ait consenti de procéder avant l'échéance des délais, par acte signe d'elle, et dûment signifié, ou que le demandeur, après les délais de l'ordonnance, n'ait pris défaut contre elle, et que les' délais, pour faire juger le défaut, ne soient expirés.
S VI. Du jugement pour l'entérinement des lettres («).
1t03, Lorsque la demande en entérinement des lettres est en état d'être jugée, le rapporteur en fait le rapport au siège assemblé. Il faut le nombre de trois juges, au moins, pour prononcer sur l'entérinement de ces lettres, ainsi qu'il a été décidé par un arrêt du conseil, du 30 mars 1719, servant de règlement pour les officiers du présidial de Brives, art. 3.
Après la Visitation du procès, immédiatement avant lé jugement, l'impétrant doit être interrogé en la chambre sur la sellette, devant tous les juges, et cet interrogatoire doit être rédigé par écrit par le greffier; après quoi, on procède au jugement. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 20.
Lorsque l'exposé des lettres se trouve conforme aux charges, il n'y a aucune difficulté h les entériner.
Il est d'usage, par le jugement qui entérine les lettres et qui ordonne que l'impétrant jouira de l'effet dHcelles, de condamner l'impétrant en quelque somme, par forme d'aumône, qui doit être appliquée au pain des prisonniers, suivant une déclaration du 21 janvier 1685, rapportée au Recueil chronologique de M. Jousse, 1. 1, p. 567.
Lorsqu'il s'agit d'un homicide, on condamne aussi l'impétrant k faire prier Dieu pour le défunt : mais on ne peut, en ce cas, condamner en l'amende, suivant la même déclaration. Quelquefois même, en entérinant les lettres, on inflige à l'impétrant quelque peine légère, comme le blâme, ou l'abstention d'un lieu pendant un certain temps. Lacombe, en ses Matières criminelles^ part. 3, chap. 14, n** 13, rapporte plusieurs arrêts qui l'ont ainsi jugé.
Il arrive aussi que l'on condamne l'impétrant en une amende envers le seigneur, dans la justice duquel le procès a été instruit, et on cite plusieurs arrêts qui ont prononcé de semblables amendes ; mais tous les auteurs conviennent qu'elles ne sont point infamantes.
Lorsqu'il y a une partie civile, on statue par le jugement sur la somme qui doit lui être adjugée pour réparation civile.
«04. Lorsque l'exposé des lettres n'est pas conforme aux charges, et que la différence des circonstances qui se trouvent prouvées par les charges, change la qualité de l'action, et la nature du délit exposé par les lettres, en ce cas, si ce sont des lettres obtenues en petite chancellerie , près les Cours, les juges déboutent l'impétrant de ses lettres. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 27.
Il en est de même, lorsque le délit est de ceux pour la remission desquels ces lettres n'ont pu être obtenues en petite chancellerie, comme si on avait pris des lettres en petite chancellerie pour un homicide involontaire, fait hors le cas de nécessité et d'une juste défense.
Lorsque les lettres sont des lettres d'abolition, ou même lorsqu'elles sont de simples lettres de rémission, mais obtenues en grande chancellerie, et qu'il se
(0 La partie civile ne peut s'oppo- 1 (*) La Cour se borne à donner acte ser à l'entérinement des lettres de 1 de la présentation des lettres ; elle n'a grâce. I point de jugement à rendre.
trouve une différence de la nature ci-dessus dite entre l'exposé des lettres, et le contenu aux charges, les juges, même les Court ne doivent pas, pour cela, débouter d'abord l'impétrant ; mais ils doivent surseoir à statuer sur Tentérinement, jusqu'à ce qu'ils aient reçu de nouveaux ordres, sur les informations que le procureur général ou ses substituts doivent, en ce cas, enroyer incessamment à M. le cbancelier ; et, pendant ce temps, il doit être sursis II toutes procédures, et l'impétrant doit rester en prison. Déclaration du 10 aoAt 1686, interprétative de celle du 22 novembre 1683.
Mais si les lettres sont conformes aux charges, les Cours et antres Juges ne peuvent se dispenser d'entériner les lettres d'abolition , soit même celles de rémission, lorsqu'elles sont obtenues en grande chancellerie, quelque atroce que soit le crime pour lequel elles sont obtenues , sauf aux Cours a faire des remontrances au roi, et sauf aux autres juges à faire leurs représentations à M. le chancelier sur l'atrocité du crime, pour y faire pour l'avenir la eonn-' aération convenable. Déclaration du 22 novembre 1683, ci-dessus citée.
Enfin il faut observer que celui qui a obtenu une fois des lettres de grftce» ne peut en obtenir de secondes sur un nouveau crime, qu'en faisant mention dans la supplique de la première grâce qui lui a été accordée $ autremenli les secondes lettres seraient subreptices et nulles.
$ VII. De Veffet de Venlérinemenl des lettrée de grâce et de VappeU
ItOS. Lorsque les lettres ont été entérinées, et qu'il n*y en a point d'a|H pel, il n'est pas douteux que l'impétrant doit être élargi ; on ne peut le retenir pour l'aumône en laquelle il a été condamné , ni encore moin9 l'obliger k lever la sentence d'entérinement (*)•
Mais s'il a été condamné en une somme pour réparation civile» il peut toe retenu en prison pour le paiement de cette somme par la partie civile.
Lorsque l'impétrant a été débouté de ses lettres, et qu'il en est appelant, il n'est pas douteux qu'il doit rester en prison, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.
Lorsque ses lettres ont été entérinées, et qu'il y a appel de sa part pour la réparation civile, qu'il prétend excessive, doitm être élargi ?
Il semblerait que rien ne pourrait mettre obstacle à cet élargissement ; car la condamnation de la réparation civile étant suspendue par son appel, il en résulte qu'elle ne peut être un titre suffisant pour le tenir en prison ; néanmoins j'aurais de la peine à croire qu'il pût être élargi, sinon en payant par provision ; autrement il serait au pouvoir d'un remissionnaire d'éviter, par un appel, de satisfaire à la condition sons laquelle sa grâce lui a été donnée, qui est de satisfaire la partie civile.
Si c'est la partie civile qui appelle et qui prétend que la réparation civile qui lui est adjugée n'est pas suffisante , je pense qu'elle ne peut, sur le prétexte de cet appel 9 empêcher l'élards^emenl, aux ofEres par l'impétrant de payer, ou consigner la somme adjugée*
On a mis en question si le procureur da roi pouvait interjeter appel de l'entérinement des lettres de grâce.
Bornier prétend que non, et il fonde son sentiment sur un arrêt du conseil, qui a cassé un arrêt du Parlement de Toulouse, qui avait reçu un pareil appel : mais je ne vois pas quel fondement peut avoir cette opinion : pourquoi le procureur du roi ne serait- il pas recevable â appeler, s'il pense que l'impétrant aurais dû être débouté de ses lettres, comme non conformes aux charges, 6u comme étant obtenues dans une petite chancellerie pour un cas nonrémissibleP
Ç) La lettre de grâce doit recevoir immédiatement son exécution k la requête du procureur général»
6EGT. Vif. AnT. II. DES LETTRES DE GRACE.