‹ Œuvres de PothierChapitre 93 sur 102 · SÛ · texte numérisé non relu

SÛ

Si, eomme je le pense, le procureur du roi peut appeler dani ces eas, l'im* pétrant doit demeurer en prison, jusqu'à ce que l'appel ait été Jugé.

On ne transfert point ce rémissionnure en cas d'appel; on envoie seulement au greffe de la Cour les actes du procès, et son interrogatoire.

S YIII. Les lettres de commutation de peine, de rappel de galères, de rappel de ban (*) et de ré habilitation.

9IM. Les lettres de commutation de peine sont des lettres obtenues en grande chancellerie, par lesquelles le roi, par grâce, change la peine h laquelle l'impétrant a été condamné en une autre plus douce.

Par exemple, le roi commue quelquefois la peine de mort en celle des galères perpétuelles, ou d'une prison perpétuelle, ou du bannissement. Il commue quelquefois celle des galères en celle du bannissement, etc.

Les lettres de rappel de galères, et celles de rappel de ban, soit ii temps, soit ^ perpétuité^ sont des lettres obtenues en grande chancellerie, par lesquelles le roi remet à l'impétrant la peine des galères, ou du bannissement, à laquelle il a été condamné.

Les lettres de réhabilitation sont des lettres obtenues en grande chan* cellerie> par lesquelles le roi restitue k l'impétrant la vie civile qu'il avait perdue par une condamnation capitale, ou l'état de bonne renommée qu'il avait perdu par une condamnation infamante (*).

Ces différentes lettres sont des espèces de lettres de grâce, puisqu'elles contiennent une grâce que le roi fait a l'impétrant, et qui part de la pure clémence du roi.

non. Elles diffèrent des lettres d'abolition, de rémission et pardon , en plusieurs points.

V Celles-ci sont des grâces plénières, qui remettent toutes les peines dues au crime ou délit commis par l'impétrant, de quelque nature qu'elles soient, et le conservent en sa bonne renommée ; au contraire, celles-là ne sont point plénières ; les lettres de commutation de peine ne font que changer la peine, et n'ôtent point l'infamie encourue par le jugement de condamnation. Les lettres de rappel de ban, ou de galères remettent bien la peine du ban, ou des galères; mais elles ne rétablissent pas l'impétrant dans l'état de bonne famé qu'il a perdue par la condamnation. Celles de réhabilitation rendent à l'impétrant sa bonne famé ; mais elles ne lui remettent pas l'amende en laquelle il a été condamné : d'ailleurs, souvent, lorsque les grâces sont accordées, l'impé-

(1) Il n*y a aucune distinction à faire aujourd'hui, si ce n'est dans les effets, entre les lettres de grâce pleine et entière et les lettres de grâce accordant simple commutation de peine. Ces lettres do produisent jamais que les effets qu'elles indiquent.

(*) Le roi ne peut plus accorder de lettres de réhabiUtation,

Art. 619>C. inst.crim. : « Tout con- <c damné à une peine afflictive ou infa- « mante qui aura subi sa peine, ou qui « aura obtenu, soit des lettres de com- <( mutation, soit des lettres de grâce, ce pourra être réhabilité.-^La demande « en réhabilitation ne pourra ôtre for- « mée par les condamnés aux travaux

<t forcés à temps, à la détention ou à la « réclusion, que cinq ans après l'expt* ff ration de leur peine ; et par les con- «damnés à la dégradation civique, «*qu'après cinq ans à compter du jour «où la condamnation sera devenue « irrévocable , et cinq ans après qu'ils « auront subi la peine de l'emprison- « nement, s'ils ont élé condamnés. £n « cas de commutation , la demande en « réhabilitation ne pourra être formée « que cinq ans après l'expiration de la « nouvelle peine, et, en cas do grâce, « que cinq ans après l'enregistrement « des lettres de grâce. »

Les articles suivants déterminent la procédure*

trant a déjà subi une partie de la peine , et par conséquent ces lettres ne peuvent la remettre en entier;

2f* Elles diffèrent en ce que les lettres d'abolition, de rémission ou de pardon, remettent les peines auxquelles Timpétrant n'a point encore été coqdamnée si ce n'est peut-être quelquefois par contumace. Celles-ci, au contraire, remettent celles auxquelles Timpétranlaété condamné par un jugement contradictoire en dernier ressort.

1909. Ces lettres s'obtiennent en grande chancellerie. Ordonn. de 1670, tit. 16, art. 5.

Elles ont cela de commun avec les autres lettres de grâce, que, si elles sont obtenues par un gentilhomme, sa qualité y doit être exprimée nommément, à peine de nullité. Ibid,, art. 11.

L'arrêt oujugement de condamnation doit être attaché sous le contre-scel de ces lettres, iaute de quoi, il est défendu au juge d'y avoir égard. Ibid,, art. 6.

Elles sont adressées aux Cours ou autres juges qui ont rendu l'arrêt oujugement en dernier ressort, contre lequel elles sont obtenues. Elles y sont présentées par une simple requête, signée d'un procureur, à laquelle elles sont jointes ; et, sur la communication faite au procureur du roi et sur ses conclusions, les Cours et juges doivent les entériner, sans examiner si Texposé des lettres est conforme, ou non, aux charges et informations, sauf aux Cours à représenter au roi ce qu'elles jugeront à propos. Ibid., art. 7.

Amx. zn. — De la réYislon de» procès.

%^M, Lorsque celui qui a été condamné par un arrêt ou jugement en dernier ressort, a recouvré des pièces ou découvert des faits, par lesquels il prétend justifier son innocence, il peut avoir recours au roi, pour obtenir de lui des lettres qui ordonnent la révision du procès (^).

0) Les lettres du roi autorisant la révision du procès ne sont plus en usage ; le Code d'instruction criminelle a pris soin de déterminer dans quelles circonstances il pourrait y avoir lieu à révision d'un procès criminel. F. art.

4i3, 444 et 445, C. inst. crim.

Art. 443 : « Lorsqu'un accusé aura « été condamné pour un crime , et «qu'un autre accusé aura aussi été « condamné par un autre arrêt comme « auteur du même crime, si les deux « arrêts ne peuvent se concilier , et «sont la preuve de l'innocence de « l'un ou de l'autre condamné , l'exé- « cution des deux arrêts sera suspen- «due, quand même la demande en « cassation de l'un ou de l'autre arrêt « aurait été rejetée. — Le ministre de « la justice, soit d'office, soit sur la ré- « clamation des condamnés ou de l'un a d'eux , ou du procureur général , « chargera le procureur général près « la Cour de cassation , de dénoncer « les deux arrêts à cette Cour.— Ladite « Cour, section criminelle, après avoir

c vériûé que les deux condamnaUons i ne peuvent se concilier , cassera les t deux arrêts, et renverra les accusés, K pour être procédé sur les actes d'acsensation subsistants, devant une xCour autre que celles qui auront ( rendu les deux arrêts. »

Art. 444 : |« Lorsqu'après une cont damnation (jour homicide il sera, de < l'ordre exprès du ministre de la jusc tice, adressé à la Cour de cassation, c section criminelle, des pièces repréc semées postérieurement à la coni damnation et propres à £iire naître c de suffisants indices sur l'existence c de la personne dont la mort suppoc sée aurait donné lieu à la condamc nation , cette Cour pourra prépara- ( toirement désigner une Cour royale c pour reconnaître l'existence et l'itdeniité de la personne prétendue t homicidée, et les constater par l'inc terrogatoire de cette personne , par [ audition de témoins , et par tous Jes

moyens propres à mettre en évidence i le fait destructif de la condanmatioQ.

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