‹ Œuvres de PothierChapitre 94 sur 102 · SEGT. VII. ART. III. DE LA RÉVISION DES PROCÈS · texte numérisé non relu

SEGT. VII. ART. III. DE LA RÉVISION DES PROCÈS

Ces lettres s'accordent eu connaissance de cause.

La procédure, pour y parvenir, consiste:

l*' En ce que le condamné doit présenter une requête an roi et h son conseil, dans laquelle il est tenu d'exposer le fait avec ses circonslancfîs. Ordonnance de 1670, tit. 16, ari. 8.

2!^ Cette requête est rapportée au conseil par un mattre des requêtes, et, s'il est jugé à propos, renvoyée aux maîtres des requêtes, pour avoir leur avis. Ibid.

S"* Sur l'avis des maîtres des requêtes, si les moyens paraissent pertinents^ le conseil rend un arrêt qui porte que les lettres seront expédiées.

4^ Sur cet arrêt, les lettres sont expédiées en grande chancellerie, et signées par un secrétaire des commandements ; et l'avis des maîtres des requêtes, aussi bien que l'arrêt, doivent être attachés sous le contre-scel des lettres. /6td., art.5et9.

50 Si l'impétrant est gentilhomme , sa qualité doit être exprimée dans les lettres, à peine de nullité. Ibid.^ art. 11.

6*^ Ces lettres de révision de procès sont adressées aux Cours qui ont rendu l'arrêt contre lequel elles sont obtenues ; mais, lorsqu'elles sont obtenues contre un jugement présidial ou prévotal, elles ne sont pas adressées au prévôt ni au présidial qui a rendu le jugement : elles sont adressées, en ce cas, au grand conseil ; car alors c'est plutôt un appel de la sentence présidiale ou prévotale, auquel le roi admet extraordinairement l'impétrant, qu'une révision du procès ; %

7« L'impétrant donne sa requête à la Cour à qui les lettres sont adressées, à laquelle requête sont attachées les lettres de révision et les nouvelles pièces, s'il y en a, sur lesquelles il prétend prouver son innocence ; et sur l'ordonnance rendue sur cette requête , il donne copie du tout à la partie civile,

« — L'exécution de la condamnation K sera de plein droit suspendue par R ordre du ministre de la justice, jus- R qu'à ce que la Cour de cassation ait R prononcé , et , s'il y a lieu ensuite , R par l'arrêt préparatoire de cette K Cour. —La Cour désignée par celle R de cassation prononcera simplement R sur l'identité ou non-identité de la R personne ; et après que son arrêt K aura été , avec la procédure , trans- R mis à la Cour de cassation , celle-ci

< pourra casser l'arrêt de condarana- R tion, et même renvoyer, s'il y a lieu, K raflaire h une Cour d'assises autre ( que celles qui en auraient primiti-

< vement connu. »

Art. 445 : « Lorsqu'après une con-

< damnation contre un accusé, l'un ou ( plusieurs des témoins qui avaient t déposé à charge contre lui seront L poursuivis pour avoir porté un faux t témoignage dans le procès, et si l'acc cusaiion en faux témoignage est ad- ( mise contre eux , ou même s'il est

décerné contré eux des mandats [ d'arrêt , il sera sursis à l'exécution

K de l'arrêt de condamnation , quand K même la Conr de cassation aurait ( rejeté la requête du condamné.— Si ( les témoins sont ensuite condamnés t pour faux témoignage k charge, le c ministre de la justice , soit d'office, c soit sur la réclamation de l'individu t condamné par le premier arrêt y ou c du procureur général , chargera le ( procureur général près la Cour de ( cassation de dénoncer le fait à cette r Cour. — Ladite Cour, après avoir véc rifié la déclaration du jury, sur lac quelle le second arrêt aura été renc du, annulera le premier arrêt, si par c cette déclaration les témoins sont c convaincus de faux témoignage à t charge contre le premier condamné; r et, pour être procédé contre l'accusé c sur l'acte d'accusation subsistant , celle le renverra devant une Cour : d'assises autre que celles qui auront i rendu soit le premier, soit le second : arrêt. — Si les accusés de faux tér moignage sont acquittés , le sursis t sera levé de droit, et l'arrêt de conr damnation sera exécuté. »

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TRAITÉ OE LÀ PROCÉDURE CR1M1N£LI<B

s'il y en a une, avec assignation pour procéder sur la requête : s'il n'y a point de partie civile , on ordonne seulement la communication au procureur général;

8* La partie civile assignée répond aussi par requête^ qui est signifiée, avec les pièces sur lesquelles elle se fonde , à l'impétrant dans le délai ordonné, pour que Tiropétrant réplique ; et, sur la communication du tout, faite au procureur général, on statue sur les lettres.

Si l'impétrant succombe, il doit être condamné en 300 livres d'amende en* vers le roi, et 150 livres envers la partie civile. Ibid.y art. 28.

Il reste à observer que les lettres de révision de procès peuvent s'obtenir, même après la mort du condamné, par sa veuve, ses enfants, et même, à défaut d'enfants, par ses collatéraux.

ABT. ZV. — De la pr^cédare poor purgw la aAnoira d'an

JMO. La veuve, les enfants » et même les parents collatéraux d'un défunt qui a été condamné de son vivant, par jugement, soit contradictoire, soit par contumace, ont intérêt à purger sa mémoire, s'ils le peuvent, la flétrissure de sa mémoire réjaillissant sur eux 0).

Lorsque la condamnation est portée par un jugement contradictoire en dernier ressort, on ne peut purger la mémoire du défunt, qu'en obtenant des lettres de révision de procès, dont nous avons parlé en l'article précédent.

Lorsque la condamnation est portée par un jugement par contumace, et que le condamné est mort dans les cinq ans de4*exécution, les personnes ci-dessus mentionnées sont reçues à appeler de la sentence; et, si le jugement est en dernier ressort, elles sont reçues à y former opposition devant les juges qui l'ont rendu. Ordonn. de 1670, lit. 27, art. 1.

Mais si le condamné est mort après les cinq ans, l'opposition ou l'appel ne sont pas recevables, et aucune personne ne peut être admise k purger lamémoire du défunt, à moins qu'elle n'obtienne des lettres du roi en grande chancellerie. Ibid., art. 2.

91 1. L'ordonnance prescrit des formalités indispensables pour parvenir, en vertu de ces lettres, à purger la mémoire d'un défunt t

1^ Celui qui les a obtenues, doit assigner M. le procureur général, ou le procureur du roi, et la partie civile, s'il y en a une. pour procéder avec eux, et faire rendre le jugement qui purgera la mémoire au défunt. Ibid,, art. 3;

^ Il faut donner, par l'assignation, copie des lettres obtenues. Ibid. -,

3^ Les délais sur cette assignation doivent être les mêmes que pour les affaires civiles. /Wdf.;

4<^ La partie qui fait cette poursuite, doit, avant aucune procédure, rembourser les frais de justice à la partie civile, s'il y en a une, et consigner l'amende ;

5^ Le jugement qui doit intervenir en l'instance, à l'effet de purger la mémoire d'un défunt, ne peut être rendu que sur le vu des charges et informalions, procédures et pièces sur lesquelles la condamnation par coutumace est

0) F. 447, C. inst. crim.

Art. 4i7 : « Lorsqu'il y aura lieu de à réviser une condamnation pour la <c cause exprimée en l'art, 444 ( K . note « précédente), etaue cette condamna- « tion aura été portée contre un individu « mortdepuis,IaCourdeca$sationcrée- « ra un curateur à sa mémoire , avec

«lequel se ferâl'instruction,etqnîexe^ « cera tous les droits du condamné.— « Si, par le résultat de la nouvelle pro- <c cédure, la première condamnation se a trouve avoir été portée injustement, «le nouvel arrêt déchargera la mé- « moire du condamné de l'accusation « qui avait été portée contre lui, »

SCGT. Yll. ART. IV. RÉHABILITATION DE LA MÉMOIAE. 511

intervenue, et les parties peuvent produire de nouveau, de part et d'autre, telles pièces gue bon leur semble, auxquelles elles peuvent répondre respectivement par simple requétCi dont copie doit être signifiée^ ensemble des pièces» sans pouvoir prendre aucun appointement. Ibid., art. 5, 6 et 7.

Lorsqu'il y a une partie civile, ou même un dénonciateur, la condamnation des dommages et intérêts, el la réparation civile se prononcent par le même jugement.

Si le défunt, dont on veut purger la mémoire, avait obtenu des lettres de rémission, et qu'il fût mort avant de pouvoir parvenir k leur entérinement, la veuve ou ses parents pourraient demander qu'il leur fût permis de poursuivre cet entérinement, comme l'aurait pu iaire le défunt, à la charge de payer les frais, et de consigner l'amende.

Enfin, cette poursuite ne peut s'etercer après les trente ans, du jour de l'exécution (^). Voy. les Matières criminelles de Lacombe, part. 3, chap. 26.

0) Aucune prescription ne peut être opposée contre les demandes en révision de procès criminels.

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TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME

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